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07/02/2013 | FRANCE | N°361559

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 février 2013, 361559


Vu l'ordonnance n° 1100888 du 26 juillet 2012, enregistrée le 1er août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de l'article R. 114 du code électoral, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, et fondée, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code élector

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Vu l'ordonnance n° 1100888 du 26 juillet 2012, enregistrée le 1er août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de l'article R. 114 du code électoral, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, et fondée, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, sur la décision du 3 novembre 2011 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. A...B..., candidat à l'élection cantonale générale des 20 et 27 mars 2011 dans la circonscription de Petit-Bourg (Guadeloupe) ;

Vu les pièces dont il résulte que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces dont il résulte que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 3 novembre 2011, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A...B..., candidat aux élections qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Petit-Bourg (Guadeloupe) au motif que ce compte de campagne a été déposé après la fin du délai prescrit ;

Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code dispose que : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. " ;

3. Considérant qu'il est constant que le compte de campagne a été déposé par le candidat le 1er juillet 2011, soit postérieurement à la date limite du 27 mai 2011, dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin organisé le 20 mars 2011 ; qu'ainsi, le délai fixé par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 52-12 du code électoral n'a pas été respecté par M. B...; que si M. B...soutient que son retard est justifié par l'obligation qui a été la sienne de changer de mandataire financier peu après la désignation de ce dernier, une telle circonstance n'est pas de nature à constituer un cas de force majeure justifiant la méconnaissance de l'obligation de dépôt dans le délai prévu par le code électoral ; qu'il en résulte que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était fondée à rejeter le compte de campagne de M. B...;

Sur l'inéligibilité :

4. Considérant que, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le juge de l'élection peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, prononcer l'inéligibilité du candidat " qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / (...) L'inéligibilité déclarée (...) est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la déclaration d'inéligibilité d'un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 est une simple faculté dont dispose le juge de l'élection, qui doit prendre en compte, pour déterminer s'il y a lieu d'en faire usage, la nature de la règle méconnue, le caractère délibéré ou non du manquement, l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, le montant des sommes en cause ainsi que l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le compte de campagne de M. B...ne présente ni dépense ni recette, d'autre part, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a relevé aucune autre irrégularité dans l'établissement de son compte de campagne et, enfin, que M. B...a transmis son compte de campagne dans les meilleurs délais une fois informé de son manquement aux dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a, dès lors, pas lieu de déclarer M. B...inéligible ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer inéligible M. B...en application de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. A...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361559
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2013, n° 361559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361559.20130207
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