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06/02/2013 | FRANCE | N°347988

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06 février 2013, 347988


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904886 du 26 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 mai et 2 juillet 2009 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Douai l'a placé respectivement en congé du 1er mars au 31 mai 2009 puis en position de recherche d'affectation sans ré

munération à l'issue de cette période ;

2°) réglant l'affaire au f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904886 du 26 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 mai et 2 juillet 2009 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Douai l'a placé respectivement en congé du 1er mars au 31 mai 2009 puis en position de recherche d'affectation sans rémunération à l'issue de cette période ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A..., et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre hospitalier de Douai,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A..., et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre hospitalier de Douai ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Douai en fonction au sein du service de réanimation médicale et qui avait exprimé l'intention de recevoir une nouvelle affectation, a été placé en congés du 1er mars au 31 mai 2009 ; que cette décision n'a été formalisée que par une lettre adressée à M. A... le 26 mai 2009 par le directeur du centre hospitalier de Douai ; que, par le même courrier, celui-ci a confirmé à M. A...qu'il serait rémunéré pendant la durée de ces congés et lui a indiqué qu' " au-delà votre situation sera régularisée, comme convenu, par une position de recherche d'affectation au Centre national de gestion " ; que, par une lettre du 2 juillet 2009, le directeur du centre hospitalier a indiqué à M. A...qu'il avait adressé son dossier au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dans la perspective d'un placement en position de recherche d'affectation ; que, par cette même lettre, le directeur du centre hospitalier lui a toutefois indiqué que sa rémunération au titre du mois de juin 2009 ne lui serait pas versée en l'absence de service fait ; que, par un jugement du 26 janvier 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions des 26 mai et 2 juillet 2009 ; que M. A... se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait présenté au tribunal administratif des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2009 du directeur du centre hospitalier de Douai en tant qu'elle aurait eu pour effet de le priver de sa rémunération au titre des mois postérieurs à juin 2009 ; qu'au surplus, cette décision n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de priver M. A...de sa rémunération mensuelle postérieurement au 30 juin 2009 ; que, par suite, en se prononçant sur la légalité de la décision du 2 juillet 2009 en tant qu'elle avait privé M. A...de sa rémunération pour le seul mois de juin 2009, le tribunal administratif, qui n'a pas omis de statuer sur l'ensemble des conclusions dont M. A...l'avait saisi, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 26 mai 2009 :

3. Considérant qu'en estimant que la décision plaçant M. A... en congés pour une durée de trois mois n'avait pas été prise contre la volonté de ce praticien et n'était pas entachée de détournement de pouvoir ou de procédure, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation ; que, dès lors que cette décision était par elle-même dépourvue d'incidence sur la rémunération ou l'évolution de la carrière de l'intéressé, le tribunal administratif a pu la regarder comme n'étant constitutive ni d'une mesure d'exclusion de l'établissement ni d'une sanction disciplinaire déguisée, sans entacher sur ce point son jugement d'erreur de qualification juridique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 26 mai 2009 ;

En ce qui concerne la décision du 2 juillet 2009 :

5. Considérant que l'administration est tenue de placer ses agents dans une situation régulière ; que compte tenu des indications mentionnées ci-dessus qui avaient été données à M.A..., il appartenait au tribunal administratif, pour apprécier la légalité de la retenue de traitement au titre du mois de juin 2009 pour absence de service fait, de vérifier si l'administration avait satisfait à son obligation qui impliquait que si, au terme de ses congés, l'intéressé n'avait pas été placé en position de recherche d'affectation au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, il fût inscrit au tableau de service afin de pouvoir reprendre son activité au sein du centre hospitalier de Douai ; que, faute de l'avoir recherché, le tribunal administratif de Lille a entaché sur ce point son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A... est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 2009 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0904886 du tribunal administratif de Lille en date du 26 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Douai du 2 juillet 2009.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le centre hospitalier de Douai versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Douai présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier de Douai.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347988
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2013, n° 347988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347988.20130206
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