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06/02/2013 | FRANCE | N°335440

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 février 2013, 335440


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Apacabar, dont le siège est 6 rue du Doubs, à Strasbourg (67000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Apacabar demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09VE01377 du 6 novembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0608922 du 20 novembre 2008 du tribunal admi

nistratif de Versailles annulant les décisions du 3 février 2006 de l'in...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Apacabar, dont le siège est 6 rue du Doubs, à Strasbourg (67000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Apacabar demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09VE01377 du 6 novembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0608922 du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Versailles annulant les décisions du 3 février 2006 de l'inspecteur du travail et du 3 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'autorisant à licencier M. A... Trannoy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL Apacabar et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Trannoy,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Apacabar et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. Trannoy ;

Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête d'appel présentée par la SARL Apacabar contre le jugement du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Versailles annulant les décisions administratives l'ayant autorisée à licencier M. Trannoy, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a retenu que la notification de ce jugement à la dernière adresse connue de la société, par lettre recommandée présentée le 25 novembre 2008 et retournée au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", était régulière et avait ainsi fait courir le délai d'appel à l'encontre de l'intéressée, de sorte que, sa requête d'appel n'ayant été enregistrée au greffe de la cour que le 22 avril 2009, elle était tardive et, par suite, manifestement irrecevable ;

Considérant que la SARL Apacabar, qui s'est bornée à soutenir dans sa requête d'appel que le jugement attaqué ne lui avait pas été notifié à son adresse réelle, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, mais à une adresse qu'elle avait quittée depuis le 1er janvier 2007, ne peut utilement se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce qu'elle n'aurait pas même été destinataire de la demande présentée par M. Trannoy devant les premiers juges, et qu'ignorant ainsi l'instance diligentée contre elle, elle n'aurait pu signaler au tribunal administratif son changement d'adresse en cours d'instance ; que la circonstance que le dossier soumis au juge d'appel ne comprenait pas l'avis de réception de la communication à la SARL Apacabar de la demande présentée par M. Trannoy, ne faisait pas obstacle à ce que le président de la 4ème chambre de la cour fît application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en tenant l'adresse à laquelle le jugement attaqué avait été notifié à la SARL Apacabar comme la dernière adresse connue du tribunal, dès lors que celle-ci ne soutenait pas dans sa requête d'appel qu'elle n'avait jamais reçu communication de la demande initiale présentée par M. Trannoy devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant la requête d'appel irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président la 4ème chambre n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la SARL Apacabar n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que M. Trannoy a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de M. Trannoy, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la SARL Apacabar la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de M. Trannoy ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL Apacabar est rejeté.

Article 2 : La SARL Apacabar versera à la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de M. Trannoy, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Apacabar et à M. A... Trannoy.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335440
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2013, n° 335440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:335440.20130206
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