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06/02/2013 | FRANCE | N°331426

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 février 2013, 331426


Vu 1°), sous le n° 331426, la décision du 25 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...B...dirigées contre le jugement n° 0900026 du 6 avril 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement s'est prononcé sur le versement, en exécution du jugement n°s 0600489, 0601486, 0605408, 0700413, 0702631 du même tribunal du 24 janvier 2008, des arrérages du traitement dû à l'intéressée à compter du 19 septembre 2005, assortis des intérêts et de leur capitalisation ;

Vu 2°),

sous le n° 339503, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enre...

Vu 1°), sous le n° 331426, la décision du 25 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...B...dirigées contre le jugement n° 0900026 du 6 avril 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement s'est prononcé sur le versement, en exécution du jugement n°s 0600489, 0601486, 0605408, 0700413, 0702631 du même tribunal du 24 janvier 2008, des arrérages du traitement dû à l'intéressée à compter du 19 septembre 2005, assortis des intérêts et de leur capitalisation ;

Vu 2°), sous le n° 339503, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 13 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900919 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Montpellier sur sa demande tendant au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour la période du 1er décembre 2008 au 1er juin 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur d'académie de faire droit à sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance et, en outre, de lui accorder la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 34 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de MmeB...,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme B...;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont relatifs à la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 14 décembre 2000 dans les locaux du lycée technique " Les Eyrieux " de Bagnols-sur-Cèze, MmeB..., professeur certifié, a demandé au recteur de l'académie de Montpellier de lui accorder le bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus au titre des congés de maladie qu'elle a dû prendre depuis cette date ; que, par un jugement n°s 0600489, 0601486, 06055408, 0700413, 0702631 du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions implicites par lesquelles le recteur a rejeté ses demandes au titre de la période courant du 19 septembre 2005 au 1er décembre 2007 et a renvoyé Mme B...devant l'administration afin qu'il soit procédé, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, à la liquidation des arrérages de traitement dont elle avait été privée à compter du 19 septembre 2005, majorés des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 avec capitalisation des intérêts échus le 20 juin 2007 ; que, par des jugements ultérieurs, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme B... tendant à l'annulation des refus rectoraux de lui accorder le bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus au titre des périodes postérieures au 1er décembre 2007, au motif que les pathologies dont l'intéressée soutenait rester atteinte ne pouvaient être imputées à l'accident de service dont elle avait été victime le 14 décembre 2000 ;

Sur le pourvoi n° 331426 :

4. Considérant que, sous ce numéro, Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement n° 0900026 du 6 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement précité du 24 janvier 2008 ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision n° 331426 du 25 février 2011, a prononcé l'admission du pourvoi en tant seulement qu'il porte sur le versement des arrérages du traitement de l'intéressée à compter du 19 septembre 2005 et des intérêts capitalisés correspondants ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " (...) lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (...), le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 0900026 que, ainsi d'ailleurs que le retient le jugement attaqué, l'exécution du jugement du 24 janvier 2008 impliquait que l'administration versât à Mme B... les arrérages du traitement dont celle-ci avait été privée sur la période du 19 septembre 2005 au 1er décembre 2007 ; qu'eu égard aux sommes qui étaient ainsi dues, le tribunal administratif ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer que le versement d'une somme de 7 049,09 euros, suffisait à assurer l'entière exécution du jugement s'agissant du principal de la créance de MmeB..., alors, de surcroît, que celle-ci soutenait, sans être contredite, que cette somme correspondait en réalité à l'exécution partielle d'un autre jugement rendu le 24 janvier 2008 sous le n° 0701546, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir annulé la décision du 23 mars 2007 du recteur d'académie refusant de la promouvoir à la hors-classe des professeurs certifiés au titre de l'année 2003 et enjoint au recteur de procéder à cette promotion, avait renvoyé l'intéressée devant l'administration aux fins de liquidation des arrérages de son traitement revalorisé en conséquence, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2007 pour les sommes échues à cette date ;

7. Considérant, par suite, que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le versement des arrérages du traitement qui lui était dû sur la période du 19 septembre 2005 au 1er décembre 2007 et des intérêts correspondants ;

Sur le pourvoi n° 339503 :

8. Considérant que, sous ce numéro, Mme B...se pourvoit en cassation contre le jugement n° 0900919 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa demande tendant au bénéfice des dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour la période du 1er décembre 2008 au 1er juin 2009 ;

9. Considérant que tant le principe du caractère contradictoire de la procédure que la nécessité de mettre le juge d'appel ou le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur les motifs de la décision juridictionnelle attaquée se prononçant sur les faits de l'espèce, impliquent que le juge administratif ne puisse statuer qu'au vu des pièces qui ont été régulièrement versées au dossier de l'instance en cause et communiquées aux parties ;

10. Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter comme infondées les demandes de Mme B... tendant au bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 sur la période courant du 1er décembre 2008 au 1er juin 2009, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur les données du rapport d'une expertise diligentée par l'administration, qu'il a estimé d'une manière générale " précis et circonstancié ", concluant que la symptomatologie présentée par l'intéressée ne pouvait être imputée à l'accident de service dont elle avait été victime le 14 décembre 2000 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qui lui était soumis que ce document n'avait pas été versé dans la procédure ni, par conséquent, communiqué à Mme B...dans le cadre de l'instruction contradictoire de l'affaire ; que la circonstance que les parties aient néanmoins débattu devant lui de certains termes de ce rapport, dont Mme B...avait eu connaissance à l'occasion d'une précédente procédure, ne dispensait pas le juge, s'il estimait utile de se fonder sur des éléments de cette pièce, d'en solliciter la production officielle au dossier de l'instance et d'en assurer la communication à l'autre partie ; qu'à défaut de l'avoir fait, il a méconnu le principe, rappelé ci-dessus, selon lequel le juge administratif ne peut statuer qu'au vu des pièces qui ont été versées à son dossier et communiquées aux parties ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation de son jugement ;

Sur les conclusions de Mme B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Sont annulés :

- le jugement n° 0900026 du tribunal administratif de Nîmes du 6 avril 2009 en tant qu'il s'est prononcé sur le versement des arrérages du traitement dû à Mme B...sur la période du 19 septembre 2005 au 1er décembre 2007 et sur les intérêts correspondants ;

- le jugement n° 0900919 du même tribunal du 25 mars 2010.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331426
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2013, n° 331426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:331426.20130206
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