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04/02/2013 | FRANCE | N°362163

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 04 février 2013, 362163


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 15 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant...,; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204385 du 26 juin 2012, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle la vice-présidente de section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de

l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de lui communiq...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 15 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant...,; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204385 du 26 juin 2012, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle la vice-présidente de section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de lui communiquer les documents préparatoires à l'arrêté du 23 avril 2007 relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d'assurance sur la vie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.A...,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 26 juin 2012, la vice-présidente de section du tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait rejeté sa demande de se voir communiquer les documents préparatoires à un arrêté du 23 avril 2007 et n'a pas transmis au Conseil d'Etat la question, soulevée par le requérant devant le tribunal administratif à l'appui de sa demande, de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Sur la demande de M. A...tendant à ce que le Conseil d'Etat transmette au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant que le délai de trois mois imparti au Conseil d'Etat par les articles 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pour statuer, à peine de dessaisissement, sur une question prioritaire de constitutionnalité n'est pas applicable au jugement de la contestation d'une décision de refus de transmission, par les juges du fond, d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'aucune disposition ne fixe au Conseil d'Etat un délai pour statuer sur une telle contestation ;

3. Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...n'a pas saisi le Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi formé contre l'ordonnance attaquée, d'une nouvelle question mettant en cause la constitutionnalité de la disposition législative contestée ou d'une autre disposition législative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, le Conseil d'Etat n'est pas dessaisi ; qu'il lui appartient, par suite, de se prononcer sur le pourvoi de M.A..., y compris en tant qu'il porte sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant le tribunal ;

Sur le pourvoi en cassation :

5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'ordonnance ne serait pas signée du magistrat qui l'a rendue manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que la dernière production du ministre devant le tribunal administratif, enregistrée le 21 mai 2012, se bornait à énoncer qu'il n'avait aucune observation supplémentaire à formuler ; qu'eu égard à son contenu, le tribunal pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, se dispenser de communiquer cette pièce ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que tant lors de ses demandes initiales que devant la Commission d'accès aux documents administratifs, M. A...s'était borné à demander la communication des " documents préparatoires " à la prise de l'arrêté du 23 avril 2007, le tribunal a pu estimer, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que les documents communiqués à M. A...constituaient l'intégralité de ces documents préparatoires, dont il n'a d'ailleurs détaillé ce qu'il estimait en être la liste exhaustive que lors de l'instruction devant le tribunal administratif ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, dès lors que par cette appréciation souveraine la vice-présidente de section du tribunal administratif de Paris estimait qu'il avait été entièrement répondu à la demande de M.A..., privant ainsi sa requête d'objet, c'est sans erreur de droit qu'elle a décidé de constater par ordonnance, en application des articles R. 222-1 et R. 771-8 du code de justice administrative, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête et, d'autre part, que la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait soulevée ne pouvait en conséquence être transmise ; que, ce faisant, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362163
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2013, n° 362163
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362163.20130204
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