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04/02/2013 | FRANCE | N°347394

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 février 2013, 347394


Vu, sous les n° 347394 et 347426, le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, enregistré le 10 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09NC01726 du 13 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel de M. et MmeB..., a, d'une part, annulé le jugement du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharg

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Vu, sous les n° 347394 et 347426, le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, enregistré le 10 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09NC01726 du 13 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel de M. et MmeB..., a, d'une part, annulé le jugement du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et, d'autre part, fait droit à leur demande ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., associé et gérant de la société civile d'exploitation viticole (SCEV) AlainB..., a donné à sa fille, par acte notarié en date du 22 décembre 2000, la nue-propriété de la quasi-totalité des parts qu'il détenait dans le capital de la société ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a soumis la plus-value résultant de cette donation à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles au titre de l'année 2001 ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel de M. et MmeB..., a annulé le jugement du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 à la suite de ce redressement et, d'autre part, a fait droit à cette demande, au motif que la plus-value en litige aurait dû être imposée au titre de l'année 2000 et non de l'année 2001;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les profits réalisés à l'occasion de la cession ou de la donation de leurs droits sociaux par les contribuables qu'elles visent sont imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles ; que le fait générateur de l'imposition de la plus-value résultant de la cession ou donation de tout ou partie de ces droits sociaux, qui relèvent de l'actif professionnel personnel des contribuables, intervient à la date du transfert de propriété des titres ; qu'il n'en va pas différemment lorsque le contribuable poursuit son activité dans le cadre de la société mentionnée à l'article 151 nonies ; qu'il en résulte que la plus-value ainsi réalisée est imposable au titre de l'année civile au cours de laquelle intervient le transfert de propriété des titres et non au titre de l'année, si elle est différente, de la clôture de l'exercice social en cours au moment de ce transfert ;

3. Considérant qu'en jugeant, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que le fait générateur de la plus-value réalisée par M. B...s'était produit à la date à laquelle il avait procédé à la donation de la nue-propriété de 19 630 parts de la SCEVB..., soit le 22 décembre 2000, et non à la date de clôture de l'exercice social en cours à la date de la donation, soit le 31 octobre 2001, et que, par suite, l'imposition de cette plus-value devait être imposée au titre de l'année 2000, alors même que le contribuable poursuivait son activité professionnelle au sein de la société dont, par ailleurs, il conservait la qualité d'associé, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur dans la qualification des faits qui lui étaient soumis ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M.B....


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347394
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-005-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - PROFITS RÉALISÉS À L'OCCASION DE LA CESSION OU DE LA DONATION DE DROITS SOCIAUX - FAIT GÉNÉRATEUR DE LA PLUS-VALUE - DATE DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES TITRES - EXISTENCE, MÊME LORSQUE LE CONTRIBUABLE POURSUIT SON ACTIVITÉ DANS LE CADRE DE LA SOCIÉTÉ - CONSÉQUENCE - IMPOSITION AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET NON AU TITRE DE L'ANNÉE, SI ELLE EST DIFFÉRENTE, DE LA CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL.

19-04-02-005-02 Il résulte des dispositions du I de l'article 151 nonies du code général des impôts (CGI) que les profits réalisés à l'occasion de la cession ou de la donation de leurs droits sociaux par les contribuables qu'elles visent sont imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles. Le fait générateur de l'imposition de la plus-value résultant de la cession ou donation de tout ou partie de ces droits sociaux, qui relèvent de l'actif professionnel personnel des contribuables, intervient à la date du transfert de propriété des titres. Il n'en va pas différemment lorsque le contribuable poursuit son activité dans le cadre de la société en cause. Par suite, la plus-value ainsi réalisée est imposable au titre de l'année civile au cours de laquelle intervient le transfert de propriété des titres et non au titre de l'année, si elle est différente, de la clôture de l'exercice social en cours au moment de ce transfert.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2013, n° 347394
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347394.20130204
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