Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 4 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1017179 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant des faits de discrimination dont il soutient être victime depuis sa réintégration parmi les effectifs de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 3 juin 2010 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande présentée au tribunal administratif et de prononcer la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut applicable au personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M.B...,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B...;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées à celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ;
Considérant que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris, M. B...demandait que l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant de 50 000 euros ; que la somme ainsi demandée excédant 10 000 euros, le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal administratif n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, sont rendus en premier et dernier ressort ; qu'ainsi la requête de M. B...dirigée contre ce jugement présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président de la cour administrative d'appel de Paris. Copie en sera adressée pour information au président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.