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01/02/2013 | FRANCE | N°349153

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 février 2013, 349153


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 26 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 09LY01827, 09LY01868, 09LY01909 du 10 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800288 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 1 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaireC.

.. et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 26 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 09LY01827, 09LY01868, 09LY01909 du 10 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800288 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 1 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaireC... et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de " reclassement " ;

2°) de mettre à la charge C...et de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B..., et de Me Haas, avocatC...,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B..., et à Me Haas, avocatC... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que le premier mémoire en défense, produit par La Poste le 16 février 2011 dans l'instance engagée par M. B..., qui contestait le préjudice de carrière et les troubles dans les conditions d'existence dont l'intéressé demandait réparation et dont la teneur différait de celle de la requête formée par La Poste le 6 août 2009, n'a pas été communiqué à M. B...en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que cette méconnaissance ne saurait, eu égard aux motifs retenus par la cour, être regardée comme n'ayant pas eu d'influence sur l'issue du litige ; que M. B...est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que les appels formés par La Poste, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et M. B... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient La Poste, la requête d'appel de M. B...comportait une motivation qui satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant que c'est à bon droit, et sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir opposée par La Poste à la demande de M. B... tirée de ce que sa réclamation préalable n'aurait pas été de nature à lier le contentieux ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public C...et à France Télécom : " Les personnels C...et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l' article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

9. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " C...de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président C...de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et des télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

10. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président C...a, de même, commis une illégalité ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires " reclassés ", a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que l'Etat a, de même, commis une faute en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de " reclassement " de cet établissement ;

12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B..., agent d'exploitation du service généralC..., puis promu au grade d'agent d'exploitation d'administration principal, aurait eu, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu et compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir, une chance sérieuse d'être promu, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 ;

13. Considérant que M. B... est, en revanche, fondé à demander une indemnité au titre du préjudice moral ; qu'en évaluant ce préjudice à 1 000 euros le tribunal administratif ne s'est pas livré à une appréciation inexacte ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. B..., ni La Poste, ni le ministre ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à 1 000 euros le montant de l'indemnité due à M. B... en réparation du préjudice moral subi du fait du blocage de sa carrière ;

15. Considérant que M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception de sa demande préalable le 15 octobre 2007 ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 3 août 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette dernière demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste et M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 mars 2011 est annulé.

Article 2 : Les intérêts, échus le 3 août 2009, de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat et C...avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2007 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... et les requêtes C...et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à La Poste et au ministre du redressement productif.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349153
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2013, n° 349153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349153.20130201
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