Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant au..., ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204114 du 27 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) du 25 janvier 2012 refusant de présenter son dossier au conseil d'enseignement pour permettre son renouvellement en qualité de maître de conférences à l'INSTN, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au directeur de l'INSTN de présenter son dossier au conseil d'enseignement dans un délai de vingt-quatre heures, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande qu'elle a faite en ce sens, afin de permettre son renouvellement en qualité de maitre de conférences à l'INSTN ;
3°) de mettre à la charge de l'INSTN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A...et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en particulier, l'intérêt public s'attachant à ce que des étudiants bénéficient d'un service public de qualité peut être invoqué devant le juge des référés en vue d'obtenir la suspension d'une décision administrative qui y porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate ;
3. Considérant que, par suite, en jugeant que Mme A...ne pouvait invoquer l'intérêt des étudiants pour justifier l'urgence qu'il y avait, selon elle, à suspendre la décision refusant son renouvellement en qualité de maître de conférences à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires au motif que ces intérêts étaient différents de ses intérêts propres, alors que la requérante pouvait utilement invoquer tout intérêt public au soutien de sa demande de suspension, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant que pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision refusant de la renouveler comme maître de conférences à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, Mme A...fait valoir l'atteinte portée par cette décision aux intérêts des étudiants, à ses intérêts financiers et professionnels ainsi qu'à sa santé ;
6. Considérant, en premier lieu, que le fait qu'un professeur de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ne soit pas renouvelé ne porte pas atteinte par lui-même à la continuité et à la qualité de l'enseignement assuré dans cet établissement dès lors, ainsi que le souligne la requérante elle-même, que cela n'a pas fait obstacle à ce que d'autres enseignants soient nommés pour la rentrée 2012 ; que, par suite, l'intérêt des étudiants de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires n'est pas en l'espèce de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision alors que, à l'inverse, la remise en cause des affectations en cours d'année serait de nature à troubler le fonctionnement de l'établissement ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la décision de non renouvellement ne prive pas Mme A...de toute perspective professionnelle ; que, d'autre part, si la décision attaquée a des conséquences financières pour la requérante, celles-ci ne sont pas telles, eu égard à leur faible montant et au fait que la requérante n'est pas privée de tout revenu, qu'elles constitueraient une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle ;
8. Considérant, enfin, que les certificats médicaux produits par la requérante, eu égard à leur généralité, n'établissent pas que cette décision de ne pas la renouveler aurait par elle-même des conséquences graves et immédiates sur sa santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait de tels effets ;
9. Considérant, par suite, que Mme A...ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de l'urgence de sa demande ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition tirée de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, de rejeter ses conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 27 juillet 2012 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...au juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.