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30/01/2013 | FRANCE | N°355870

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 janvier 2013, 355870


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté de communes de l'estuaire, dont le siège est au 38 avenue de la République à Braud et Saint-Louis (33820) ; la communauté de communes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02111 du 15 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association Vigi-Eole, d'une part, le jugement n° 0902078 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de

Bordeaux ayant rejeté la requête de l'association tendant à l'annulat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté de communes de l'estuaire, dont le siège est au 38 avenue de la République à Braud et Saint-Louis (33820) ; la communauté de communes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02111 du 15 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association Vigi-Eole, d'une part, le jugement n° 0902078 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté la requête de l'association tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la commune de Reignac, d'autre part, cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Vigi-Eole ;

3°) de mettre à la charge de l'association Vigi-Eole le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la communauté de communes de l'estuaire - canton de Saint-Ciers sur Gironde et de la SCP Odent, Poulet, avocat de l'association Vigi-Eole,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la communauté de communes de l'estuaire - canton de Saint-Ciers sur Gironde et à la SCP Odent, Poulet, avocat de l'association Vigi-Eole ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que par un arrêté du 20 mars 2009, le préfet de la Gironde a autorisé la création d'une zone de développement de l'éolien au sein de la communauté de communes de l'estuaire, sur le territoire de la commune de Reignac ; que, saisi par l'association Vigi- Eole d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 3 juin 2010, rejeté cette requête ; que par l'arrêt attaqué du 15 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 20 mars 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 ajouté à la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité par l'article 37 de la loi du 13 juillet 2005, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. (...)/ Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement" ; qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de la même loi du 13 juillet 2005, les installations de production d'électricité d'origine éolienne implantées dans ces zones bénéficient, dans les conditions prévues par cet article, d'une obligation d'achat par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés, un tarif réglementaire, de l'électricité produite ;

3. Considérant que les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ont pour objet de subordonner la création de zones de développement éolien, qui ouvrent droit à un régime préférentiel d'achat de l'électricité produite, à l'existence d'un potentiel éolien significatif ; que, par suite, alors même que ces dispositions ne précisent pas les documents à soumettre à l'appréciation du potentiel éolien par le préfet et n'exigent pas que des mesures du vent soient effectuées sur la zone, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les règles de charge de la preuve en recherchant si le préfet de la Gironde disposait d'éléments suffisants pour apprécier le potentiel éolien réel de la zone ;

4. Considérant cependant que ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n'ont précisé les éléments au vu desquels doit être apprécié le potentiel éolien d'une zone ; que pour pouvoir se livrer à une telle appréciation, l'autorité préfectorale doit disposer de données recueillies selon une méthode scientifique de nature à établir le potentiel éolien de la zone à une échelle géographique et avec une précision suffisante ; qu'aux termes de l'article L. 553-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien qui " indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent " ; qu'en jugeant que les données fournies par l'atlas du potentiel éolien dressé dans le cadre du schéma régional éolien aquitain, après avoir constaté, par une appréciation souveraine, qu'elles étaient fondées sur les résultats d'une modélisation réalisée par Météo France et un partenaire permettant de déterminer le vent moyen sur un an à une hauteur de 50 mètres et dont la fiabilité avait été vérifiée en fonction des mesures réalisées sur plusieurs stations de la région, n'étaient par elles-mêmes pas suffisantes pour permettre d'apprécier la réalité du potentiel éolien d'une zone en application de l'article 10-1 de la loi de 2000 et devaient être complétées par d'autres données spécifiques à la zone en cause, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la communauté de communes de l'estuaire est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de l'association Vigi-Eole tendant au versement de frais non compris dans les dépens soient accueillies ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Vigi-Eole une somme de 2 000 euros à verser à la communauté des communes de l'estuaire sur ce même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'association Vigi-Eole versera une somme de 2 000 euros à la communauté de communes de l'estuaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association Vigi-Eole tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société Communaute De Communes De L'estuaire - Canton De Saint-ciers Sur Gironde, à l'Association Vigi-eole et à la Commune De Reignac


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355870
Date de la décision : 30/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2013, n° 355870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355870.20130130
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