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28/01/2013 | FRANCE | N°356517

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 janvier 2013, 356517


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803587/5-3 du 30 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, d'une part, annulé les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des 29 octobre 2007 et 18 janvier 2008 en ce qu'e

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803587/5-3 du 30 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, d'une part, annulé les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des 29 octobre 2007 et 18 janvier 2008 en ce qu'elles refusent toute validation des services accomplis par M. A...B...comme chargé de cours à l'université Paris XII en 1991 et 1992, d'autre part, enjoint à la Caisse des dépôts et consignations d'accepter la validation des services accomplis par M. B... comme chargé de cours à l'université Paris XII en 1991 et en 1992, dans les limites autorisées par l'article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 14 novembre 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations avait refusé la validation, en vue de la constitution de ses droits à pension, des services qu'il avait accomplis notamment en tant que chargé de cours à l'université Paris XII en 1991 et 1992 ; que M. B...a demandé à nouveau la validation des services accomplis dans plusieurs universités et, en particulier, à l'université Paris XII en 1991 et 1992 ; que la Caisse des dépôts et consignations a rejeté cette demande par décision du 29 octobre 2007, confirmée sur recours gracieux le 18 janvier 2008 ; que la Caisse des dépôts et consignations demande l'annulation du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions en ce qu'elles refusent toute validation des services accomplis par M. B... en qualité de chargé de cours à l'université Paris XII en 1991 et 1992 ;

2. Considérant que, pour écarter l'exception tirée de l'autorité relative de la chose jugée opposée par la Caisse des dépôts et consignations, les premiers juges se sont fondés sur ce que la décision du 29 octobre 2007, dont M. B... demandait l'annulation, était distincte de la précédente décision prise par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le 10 janvier 2002, sur laquelle portait le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2007 devenu définitif ; qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de ces décisions ne suffisait pas, à elle seule, à faire regarder les deux demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif comme ayant un objet distinct, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé partiellement les décisions de la Caisse des dépôts et consignations et enjoint à celle-ci d'accepter, dans les conditions fixées par ce jugement, la validation des services accomplis par M. B...comme chargé de cours à l'université de Paris XII en 1991 et 1992 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant des réformes des retraites, alors applicable : " Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : " (...) Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 (...) / Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire (...) " ; que le législateur a ainsi entendu subordonner à l'intervention d'un arrêté interministériel la possibilité pour les fonctionnaires de faire valider pour la constitution du droit à pension les services qu'ils ont accomplis en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite : " Peuvent être validés (...) les services rendus depuis l'âge de dix-huit ans en qualité d'auxiliaire ou de temporaire dans les différents services relevant du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, à savoir : (...) / 3° Recherche et enseignement supérieur : services accomplis dans les facultés en qualité de suppléant d'un professeur, d'un chargé de cours, d'un maître de conférences ou d'un agrégé ou comme chargé d'un emploi vacant en vertu d'une délégation spéciale " ; qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur : " Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) - les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente " ;

7. Considérant que la situation de M. B..., chargé de cours et non pas suppléant d'un chargé de cours, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926 ; que, le décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur n'autorisant plus le recrutement de chargés d'enseignements vacataires exerçant leurs fonctions à titre principal, le service assuré en 1991 et 1992 par M. B... à l'université Paris XII, alors qu'il était en position de disponibilité à la Caisse des dépôts et consignations, n'entrait pas non plus dans le champ d'application de l'arrêté du 28 juillet 1995 ;

8. Considérant que, les fonctions exercées par M. B... n'étant ainsi mentionnées par aucun arrêté interministériel autorisant la validation de services pour la constitution des droits à pension, quelle que soit la durée de ces services, ni la modification de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite, ni l'intervention de l'arrêté interministériel du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet, autorisant la validation de toute période de services effectués sur un emploi à temps incomplet lorsque la validation des mêmes services effectués à temps complet ou à temps partiel est autorisée, n'ont constitué des circonstances de droit nouvelles de nature à modifier la situation de M. B... ; que, dans ces conditions, alors même que la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 10 janvier 2002 est distincte de celle du 29 octobre 2007, confirmée le 18 janvier 2008, les demandes de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions refusant de valider les services qu'il a accomplis au sein de l'université Paris XII en 1991 et 1992 doivent être regardées comme ayant eu le même objet ; que ces demandes opposent les mêmes parties et reposent sur la même cause juridique ; que, par suite, la Caisse des dépôts et consignations opposant à bon droit l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 14 novembre 2007, qui est devenu définitif, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2007, confirmée le 18 janvier 2008, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de M. B... ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2007, confirmée le 18 janvier 2008, en tant qu'elle refuse de valider les services qu'il a accomplis comme chargé de cours à l'université Paris XII en 1991 et 1992, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de valider ces services sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356517
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2013, n° 356517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356517.20130128
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