La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2013 | FRANCE | N°352976

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2013, 352976


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Soguadia, dont le siège est Lot 7 Grand Camp à Abymes (97142) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700690 du 26 juillet 2011 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les

rôles de la commune des Abymes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire dro...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Soguadia, dont le siège est Lot 7 Grand Camp à Abymes (97142) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700690 du 26 juillet 2011 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune des Abymes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Soguadia,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Soguadia ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée au service compétent ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, et afin de justifier de l'existence d'une réclamation préalable, la société Soguadia, propriétaire de locaux situés sur la commune des Abymes, a produit, devant le tribunal administratif de Basse-Terre, la copie d'un courrier du 2 juillet 2003 qu'elle a adressé au centre des impôts fonciers de Pointe-à-Pitre portant la mention " recommandé avec AR " et sollicitant la réduction de cette imposition, ainsi que celle d'un avis de réception postal d'un envoi recommandé signé par un contrôleur de l'administration fiscale le 7 juillet 2003 ;

3. Considérant, dans ces conditions, que l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales en se fondant, pour rejeter comme irrecevable la demande de la société, sur le motif tiré de ce que la copie d'une lettre portant sur l'imposition en litige n'était pas de nature à prouver l'existence d'une réclamation, sans prendre en compte la production de l'avis de réception postal et sans se prononcer sur sa valeur probante ; que, par suite, la société est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Soguadia de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 juillet 2011 de la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Basse-Terre.

Article 3 : L'Etat versera à la société Soguadia la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ SOGUADIA et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352976
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2013, n° 352976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352976.20130128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award