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28/01/2013 | FRANCE | N°352888

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2013, 352888


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société par actions simplifiée (SAS) Intercoop, dont le siège est situé 33, rue des trois Fontanots à Nanterre, représentée par la SA Condigel, dont le siège est situé 30 à 40, rue du Pont VI au Havre (76600) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001617 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisat

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société par actions simplifiée (SAS) Intercoop, dont le siège est situé 33, rue des trois Fontanots à Nanterre, représentée par la SA Condigel, dont le siège est situé 30 à 40, rue du Pont VI au Havre (76600) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001617 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS Intercoop,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS Intercoop ;

Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Intercoop a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2004, 2005 et 2008 à raison de locaux dont elle est propriétaire au Havre (Seine-Maritime), dont la valeur locative a été évaluée selon la méthode comptable applicable aux immobilisations industrielles en application de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ;

2. Considérant que, dans son mémoire en réplique du 24 juin 2011 présenté devant le tribunal administratif, la SAS Intercoop s'est prévalue de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en soutenant que, par lettre du 18 juillet 2000, l'administration avait expressément admis que les locaux en litige ne présentaient pas un caractère industriel ; que le tribunal, qui a visé ce mémoire, n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SAS Intercoop est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Intercoop au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat versera à la société par actions simplifiée Intercoop la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Intercoop et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352888
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2013, n° 352888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352888.20130128
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