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28/01/2013 | FRANCE | N°350795

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2013, 350795


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 15 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, dont le siège est au 143 boulevard Romain Rolland à Paris (75685) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803273 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujett

ie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Morlai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 15 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, dont le siège est au 143 boulevard Romain Rolland à Paris (75685) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803273 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Morlaix ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita),

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que, par réclamations en date des 26 décembre 2001 et 16 décembre 2002, la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes a sollicité la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à raison de son établissement situé à Morlaix, contestant les modalités de détermination de la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans la base imposable de la taxe ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins ;

Sur l'étendue du litige

2. Considérant que, par une décision en date du 24 octobre 2012 postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige pour les sommes de 9 018 euros au titre de l'année 2000 et 9 119 euros au titre de l'année 2001 ; que, par suite, les conclusions du pourvoi sont, à due concurrence de ces sommes, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Considérant que la société requérante soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les transferts des actifs immobilisés opérés par les lois des 2 juillet 1980 et 13 juillet 1984, qui ont substitué à l'ancien Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes une première Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, puis une seconde société ayant la même dénomination, ne peuvent être qualifiés d'apports au sens de l'article 1518 B du code général des impôts ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'état " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédent l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...) " ;

5. Considérant que la loi du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes a créé une société dénommée " Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes " régie par la législation sur les sociétés anonymes, destinée à exercer les missions précédemment exercées par l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes " (SEITA) ; que l'article 2 de cette loi précise que : " Le patrimoine de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes " est apporté à la société créée par la présente loi, selon les modalités fixées par l'autorité compétente " ; que les modalités de cet apport ont été fixées par un arrêté du ministre du budget du 5 septembre 1980 dont l'article 1er prévoit que : " L'apport du patrimoine du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à la société dénommée Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes est effectué par la reprise, dans les comptes de la société des valeurs actives et passives de l'établissement public, telles que ces valeurs sont enregistrées dans les écritures comptables de celui-ci dans leur intégralité et pour les montants à la date de l'arrêté définitif des derniers comptes " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les immobilisations corporelles dont a initialement disposé la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ont été acquises, par cette dernière, par voie d'apport ;

6. Considérant, en revanche, que si les biens de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ont été transférés, en vertu de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1984, à une nouvelle société du même nom, il résulte de l'ensemble des dispositions de cette loi, éclairées par les travaux parlementaires, qu'elles ont eu pour seul objet d'opérer une substitution entre l'ancienne et la nouvelle société sans entraîner d'autre modification ; qu'ainsi, les immobilisations corporelles transmises à la seconde société ne sauraient être regardées comme ayant été acquises à la suite d'un apport de la première ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ont vocation à s'appliquer en ce qui concerne la détermination de la valeur locative des seules immobilisations apportées, en application de la loi du 2 juillet 1980, par l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes " à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ; que le tribunal administratif de Rennes a ainsi commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de cet article ne s'appliquaient pas à l'évaluation de la valeur locative de ces immobilisations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et mentionnés dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Le jugement du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il concerne le surplus des impositions en litige.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la même limite, au tribunal administratif de Rennes.

Article 4 : L'Etat versera à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350795
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2013, n° 350795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350795.20130128
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