La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2013 | FRANCE | N°346825

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2013, 346825


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., domiciliée sur le territoire métropolitain depuis cinq ans(98712) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1000208 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2009 par lesquels le ministre de l'éducation nationale, annulant les dispositions de l'arrêté en date du 8 juin

2009, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., domiciliée sur le territoire métropolitain depuis cinq ans(98712) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1000208 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2009 par lesquels le ministre de l'éducation nationale, annulant les dispositions de l'arrêté en date du 8 juin 2009, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A...,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., attachée d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, précédemment détachée auprès du ministère des affaires étrangères et affectée à l'institut français de Sofia (Bulgarie) entre 2007 et 2009, a été, par un arrêté du 8 juin 2009, mise à disposition du Gouvernement de la Polynésie française et affectée au collège de Papara pour une durée de deux ans ; que cet arrêté mentionnait qu'elle avait droit à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ainsi qu'à l'indemnité d'éloignement ; que, par un arrêté du 28 juillet 2009, le vice-recteur a affecté Mme A...au collège de Papara, mais lui a retiré l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; que, par deux nouveaux arrêtés du 29 septembre 2009, le ministre de l'éducation nationale a, d'une part, annulé son précédent arrêté du 8 juin 2009, d'autre part, mis Mme A... à disposition de la Polynésie française en précisant que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice ni de l'indemnité d'éloignement ni de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'article 3 du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions dirigées contre ces arrêtés en tant qu'ils lui refusent le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'agent a droit à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, lorsque ce changement de résidence est consécutif à : " 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, (...). Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années" ; qu'aux termes de l'article 27 de ce décret : " Pour apprécier la durée de service dans l'ancienne résidence, à l'occasion d'un changement de résidence entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire, selon le cas, à l'intérieur de la métropole, du territoire ou département d'outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 que, pour l'application des articles 24 et 27 de ce texte, la notion de résidence doit être entendue comme étant la résidence administrative, laquelle est définie comme le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; que la condition de durée de service de cinq ans, au sens des dispositions combinées du II de l'article 24 et de l'article 27 du même décret, s'entend de la durée de service dans l'ancienne résidence et non comme la durée de service au sein d'une même administration ;

4. Considérant, d'autre part, que ce décret concerne le règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'aucune autre disposition du décret ne prévoit le cas d'un agent qui transfère sa résidence de l'étranger vers un territoire d'outre-mer ;

5. Considérant que Mme A...a soutenu devant les juges du fond que, pendant son détachement auprès du ministère des affaires étrangères, entre 2004 et 2009, elle devait être regardée comme ayant eu sa résidence au siège de ce ministère à Paris, alors même qu'elle aurait été affectée à l'étranger, et qu'en conséquence, elle était domiciliée...;

6. Considérant que le tribunal a souverainement relevé qu'entre 2007 et 2009, avant d'être affectée au collège de Papara, à compter du 10 août 2009, la requérante avait eu sa résidence à Sofia en Bulgarie où elle était affectée à l'Institut français ; qu'en en déduisant que, dès lors que sa résidence administrative était située à l'étranger, elle ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence dans la mesure où elle ne remplissait pas, à la date de son affectation en Polynésie française, la condition de durée de service sur le territoire métropolitain de cinq ans, le tribunal a suffisamment motivé son jugement et n'a pas commis d'erreur de droit ; que si Mme A...soutient qu'une telle interprétation entraînerait une méconnaissance, par le décret, du principe d'égalité en excluant du bénéfice de l'indemnité les fonctionnaires quittant une affectation située à l'étranger, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle ne s'est pas prévalue de l'illégalité du décret du 22 septembre 1998 à l'appui de sa demande ; que ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346825
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2013, n° 346825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346825.20130128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award