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28/01/2013 | FRANCE | N°346819

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2013, 346819


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0802481 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé la décision du 7 juin 2007 du maire de la commune de Peypin la plaçant en position de disponibilité pour raisons de santé et la décision du 14 septembre 2007 par laquelle il a prolongé cette période de disponibilit

é, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, en premier lieu, à la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0802481 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé la décision du 7 juin 2007 du maire de la commune de Peypin la plaçant en position de disponibilité pour raisons de santé et la décision du 14 septembre 2007 par laquelle il a prolongé cette période de disponibilité, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, en premier lieu, à la désignation d'un expert afin de déterminer notamment l'imputabilité au service des lésions dont elle souffre depuis son accident de trajet du 6 janvier 2005 et de fixer s'il y a lieu un taux d'incapacité permanente partielle et une date de consolidation de son état de santé, en deuxième lieu, à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune a fixé et maintenu le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte à 1 % et la date de consolidation au 15 août 2005, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Peypin de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de deux mois, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la rétablir dans ses droits à traitement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B..., et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Peypin,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B...et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Peypin ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ;

2. Considérant qu'en jugeant que devaient être motivées les décisions, intervenues en 2006, par lesquelles le maire de la commune de Peypin a fixé et maintenu à 1 % le taux d'incapacité permanente partielle dont a été atteinte MmeB..., fonctionnaire dans cette commune, à la suite d'un accident de trajet imputable au service intervenu le 7 janvier 2005, et la date de consolidation de son état de santé au 15 août 2005, le tribunal administratif de Marseille a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement en date du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure précisée à l'article 1er, renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de Peypin versera une somme de 3 000 euros à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à la commune de Peypin.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346819
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2013, n° 346819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346819.20130128
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