Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale des podologues, dont le siège est 57 rue Eugène Carrière à Paris (75018), représentée par son président ; la Fédération nationale des podologues demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur sa demande tendant à ce que ces autorités fixent, par arrêté, le nombre maximum d'étudiants admis dans les instituts agréés pour la formation conduisant à l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre un arrêté fixant le nombre maximum d'étudiants admis dans les instituts agréés pour la formation conduisant à l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération nationale des podologues,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération nationale des podologues ;
1. Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre chargé de la santé se serait estimé lié par les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 pour s'abstenir de prendre un arrêté fixant un nombre maximum d'étudiants admis à entreprendre la formation conduisant à l'exercice de la profession de pédicure-podologue manque en fait ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique : " Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires " ; que le législateur n'a pas entendu, par ces dispositions, imposer au pouvoir réglementaire de fixer un nombre maximum d'étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice des professions mentionnées aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, au nombre desquelles figure la profession de pédicure-podologue, mais de lui en ouvrir simplement la faculté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des besoins en matière d'offre de soins dans la profession concernée, que les décisions de refus attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale des podologues n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération nationale des podologues est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des podologues, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.