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18/01/2013 | FRANCE | N°356047

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 janvier 2013, 356047


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 8 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 5-RG n° 10/00007 du 9 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Reims, statuant sur l'appel du ministre de la défense et des anciens combattants, a, d'une part, infirmé le jugement du 9 juin 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne lui accordant la revalorisation de sa pension militaire, c

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 8 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 5-RG n° 10/00007 du 9 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Reims, statuant sur l'appel du ministre de la défense et des anciens combattants, a, d'une part, infirmé le jugement du 9 juin 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne lui accordant la revalorisation de sa pension militaire, calculée au grade de major de gendarmerie, en fonction de l'indice du grade équivalent dans la marine nationale, d'autre part, déclaré la requête par laquelle M. A...a saisi le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne irrecevable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense et de lui accorder le bénéfice de la revalorisation de sa pension à compter du 13 novembre 2006, date de sa demande, avec les arrérages de la pension des trois années antérieures en application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé le 13 novembre 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 23 juin 1992 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par un courrier du 4 décembre 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A...a saisi le 2 janvier 2007 le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne d'un recours contre le rejet qui avait ainsi été implicitement opposé à sa demande ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre chargé des anciens combattants accepte ou refuse la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, de même que l'arrêté initial de concession de la pension, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge de connaître ; qu'ainsi, en estimant que la décision implicite de rejet opposée par le ministre à la demande présentée par M. A...relevait d'un acte de gouvernement et n'était pas susceptible de recours, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ;

Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ;

Considérant que le ministre de la défense n'établit pas, par les éléments versés au dossier, que l'arrêté de concession de pension du 23 juin 1992 aurait été régulièrement notifié à M. A...; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le recours formé contre cet arrêté le 2 janvier 2007 devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne serait tardif ;

Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne a accordé à M. A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de la gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

Considérant, enfin, que les conclusions présentées par M. A...devant la cour régionale des pensions de Reims et reprises devant le Conseil d'Etat relatives au versement des arrérages de sa pension pour les années antérieures à celle de sa demande sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

D E CI D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 9 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne en date du 9 juin 2008 est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356047
Date de la décision : 18/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2013, n° 356047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356047.20130118
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