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16/01/2013 | FRANCE | N°361297

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 janvier 2013, 361297


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204173 du 9 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de l'association Leï Michelins, l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2010 par lequel le maire de Peynier a accor

dé un permis de construire à M.C..., ainsi que l'exécution de la décis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204173 du 9 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de l'association Leï Michelins, l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2010 par lequel le maire de Peynier a accordé un permis de construire à M.C..., ainsi que l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à la demande de retrait de cet arrêté, et a enjoint au maire de Peynier d'édicter sous huit jours, dans l'hypothèse de leur poursuite, un arrêté interruptif de travaux ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par l'association Leï Michelins ;

3°) de mettre à la charge de l'association Leï Michelins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...et de la SCP Monod, Colin, avocat de l'association Leï Michelins,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...et à la SCP Monod, Colin, avocat de l'association Leï Michelins ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que le maire de Peynier (Bouches-du-Rhône) a transféré à M. B..., par arrêté du 1er décembre 2011, le permis de construire délivré le 13 septembre 2010 à M. C...; que par l'ordonnance dont M. B... demande l'annulation, le juge des référés, après avoir jugé que la demande d'annulation du permis de construire du 13 septembre 2010 dont était simultanément saisi le tribunal n'était pas tardive, faute d'un affichage conforme aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, a suspendu, à la demande de l'association Leï Michelins, l'exécution de cet arrêté du 13 septembre 2010 ;

3. Considérant que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de construction soumis à l'administration ; que lorsque, pendant la validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire initial du permis à un autre bénéficiaire, la décision autorisant le transfert du permis précédemment accordé ne procède pas à une modification de la consistance du permis mais à une simple rectification du nom de son bénéficiaire ;

4. Considérant, par suite, qu'en jugeant que l'affichage sur le terrain du permis transféré le 1er décembre 2011 à M. B...n'avait été de nature à faire courir le délai de recours contentieux qu'à l'égard de cette seconde décision, et non à l'égard du permis de construire délivré le 13 septembre 2010 à M.C..., sans examiner si l'affichage du permis transféré le 1er décembre 2011 permettait aux intéressés susceptibles de contester devant le juge administratif la légalité du permis du 13 septembre 2010 d'identifier ce dernier dans des conditions équivalentes, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

7. Considérant que l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme dispose que la mention du permis doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois constats d'huissier dressés les 5 décembre 2011, 5 janvier 2012 et 6 février 2012, que la mention du permis délivré le 13 septembre 2010 à M. C... et transféré le 1er décembre 2011 à M. B..., a été affichée sur le terrain d'assiette du projet de manière continue pendant une période de deux mois à compter du 5 décembre 2011 ; que si cet affichage comporte le nom de M. B... et une date de délivrance du permis qui est en réalité celle de son transfert à son nouveau titulaire, les autres indications relatives à la consistance du projet ainsi que la mention du numéro de permis délivré le 13 septembre 2010, seulement complétée du mot " transfert " et des chiffres " -01 ", ont conféré un caractère suffisant à cet affichage pour faire courir le délai du recours contentieux à l'encontre de ce permis ; que, dans ces conditions, la demande gracieuse de retrait adressée le 30 mars 2012 au maire de Peynier par l'association Leï Michelins est intervenue alors que le délai de recours mentionné à l'article R. 600-2 était déjà expiré ; que cette demande n'a pu, par suite, avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux contre le permis litigieux, et de faire obstacle à la tardiveté de la demande d'annulation introduite devant le tribunal administratif de Marseille ; que la demande de l'association Leï Michelins tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2010 ainsi qu'à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doit, dès lors, être rejetée ;

9. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'association Leï Michelins aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B...et de la commune de Peynier, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que l'association Leï Michelins demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Leï Michelins, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. B... d'une somme de 4 000 euros au titre des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en cassation ; qu'il y a lieu, également, de mettre à la charge de l'association Leï Michelins, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à la commune de Peynier d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association Leï Michelins devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : L'association Leï Michelins versera à M. B...et à la commune de Peynier, les sommes, respectivement, de 4 000 euros et de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Leï Michelins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'association Leï Michelins et à la commune de Peynier.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361297
Date de la décision : 16/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2013, n° 361297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361297.20130116
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