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16/01/2013 | FRANCE | N°350456

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 janvier 2013, 350456


Vu le pourvoi sommaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 28 juin et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...à Capesterre-Belle-Eau (97130) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 091664 du 4 février 2011 de la commission centrale d'aide sociale en tant que, après avoir annulé la décision du 25 avril 2008 de la commission départementale d'aide sociale de la Guadeloupe, elle a, par l'article 2 de sa décision, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 2007 par la

quelle le président du conseil général de la Guadeloupe a supprimé ses...

Vu le pourvoi sommaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 28 juin et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...à Capesterre-Belle-Eau (97130) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 091664 du 4 février 2011 de la commission centrale d'aide sociale en tant que, après avoir annulé la décision du 25 avril 2008 de la commission départementale d'aide sociale de la Guadeloupe, elle a, par l'article 2 de sa décision, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a supprimé ses droits au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion à compter du 1er mai 2007 ;

2°) de mettre solidairement à la charge du département de la Guadeloupe et de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Odent, Poulet, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion " ; que l'article L. 262-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que " les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation, sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 " ; qu'aux termes de l'article L. 262-38 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : (...) 3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; " ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision du 29 mai 2007 du président du conseil général de la Guadeloupe supprimant à M. B...le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, la commission centrale d'aide sociale a d'abord estimé que la formation en master de gestion des ressources humaines à laquelle l'intéressé était inscrit à l'université des Antilles et de la Guyane ne constituait pas une activité d'insertion ; qu'en excluant par principe une telle formation, sans rechercher si, eu égard à la situation de M. B..., celle-ci pouvait constituer une activité d'insertion au sens des dispositions de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, la commission a commis une erreur de droit ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'en relevant que M. B... reconnaissait effectuer quelques travaux non déclarés et supporter des remboursements d'emprunt, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur des motifs erronés pour rejeter la demande de M.B... ; que celui-ci est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'article 2 de la décision qu'il attaque ;

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Odent-Poulet, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Guadeloupe le versement à cette société de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de la décision du 4 février 2011 de la commission centrale d'aide sociale est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Le département de la Guadeloupe versera à la SCP Odent-Poulet, avocat de M. B..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département de la Guadeloupe.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350456
Date de la décision : 16/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2013, n° 350456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350456.20130116
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