Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01565 du 6 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 15 mars 2007 par lequel le maire de Royan a délivré à Mme D...C...un permis de construire et, d'autre part, rejeté la demande d'annulation formée par M. et Mme B...contre ce permis ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de MmeC... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Royan et de Mme C...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme B...et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MmeC...,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme C... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis litigieux : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " ;
2. Considérant que, pour infirmer le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. et Mme B..., annulé le permis de construire délivré le 15 mars 2007 à Mme C... par la commune de Royan, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le projet litigieux ne nécessitait pas de travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité ; que figurait toutefois au dossier soumis au juge d'appel un avis d'EDF Gaz de France Distribution Charente-Maritime en date du 11 septembre 2006, qui n'est contredit par aucune autre pièce de ce dossier, selon lequel l'alimentation en énergie électrique du projet litigieux " nécessite, en fonction de la puissance demandée : / - l'augmentation de puissance d'un poste de transformation HTA/BT ; / - une ou plusieurs extensions du réseau basse tension ; / - une modification du réseau existant (...) " ; qu'en se bornant ainsi à faire référence aux pièces du dossier, alors que le sens de cet avis d'EDF-Gaz de France Distribution Charente-Maritime pouvait donner lieu à des appréciations divergentes, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'il y a lieu dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de la commune de Royan qui n'était pas partie à l'instance d'appel et n'est, par suite, pas davantage partie à la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C... le versement à M. et Mme B... de la somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Mme C...versera à M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et à Mme D...C....