Vu 1), sous le n° 355156, l'ordonnance n° 1104614 du 12 décembre 2011, enregistrée le 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme H...G...;
Vu, la requête enregistrée au greffe du tribunal de Rennes le 6 décembre 2011, présentée par Mme H...G..., demeurant à..., et tendant:
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir :
- d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 2011 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a autorisé le versement de la prime de restructuration de service pour des opérations de restructuration au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest ;
- d'autre part, de la décision du 28 juillet 2011 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest relative aux primes de restructuration à appliquer aux agents de l'unité de milieu ouvert (UEMO) de Redon ;
2 °) à ce qu'il soit enjoint :
- au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre un nouvel arrêté qualifiant l'opération de restructuration de l'unité éducative de milieu ouvert de Redon d'opération de " fermeture " du service entraînant pour tous les agents concernés le versement de la prime de restructuration de service dite " de fermeture " ;
- et à la directrice interrégionale de la protection de la jeunesse Grand Ouest d'établir à son profit un ordre de mission couvrant les déplacements à Rennes, avec la prise en charge, par l'administration, des frais de mission afférents à compter du 1er septembre 2011 ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2), sous le n° 355157, l'ordonnance n° 1104616 du 12 décembre 2011, enregistrée le 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...A...C...;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rennes le 6 décembre 2011, présentée par Mme B...A...C..., demeurant au..., et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir :
- d'une part de l'arrêté du 5 octobre 2011 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a autorisé le versement de la prime de restructuration de service pour des opérations de restructuration au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest ;
- d'autre part, de la décision du 28 juillet 2011 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest relative aux primes de restructuration à appliquer aux agents de l'unité de milieu ouvert (UEMO) de Redon ;
2 °) à ce qu'il soit enjoint :
- au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre un nouvel arrêté qualifiant l'opération de restructuration de l'unité éducative de milieu ouvert de Redon d'opération de " fermeture " du service entraînant pour tous les agents concernés le versement de la prime de restructuration de service dite " de fermeture " ;
- et à la directrice interrégionale de la protection de la jeunesse Grand Ouest d'établir à son profit un ordre de mission couvrant les déplacements à Rennes, avec la prise en charge, par l'administration, des frais de mission afférents à compter du 1er septembre 2011 ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3), sous le n° 355158, l'ordonnance n° 1104617 du 12 décembre 2011, enregistrée le 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme I...E...;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rennes le 3 décembre 2011, présentée par Mme I...E..., demeurant au..., et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir :
- d'une part de l'arrêté du 5 octobre 2011 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a autorisé le versement de la prime de restructuration de service pour des opérations de restructuration au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest ;
- d'autre part, de la décision du 28 juillet 2011 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest relative aux primes de restructuration à appliquer aux agents de l'unité de milieu ouvert (UEMO) de Redon ;
2 °) à ce qu'il soit enjoint :
- au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre un nouvel arrêté qualifiant l'opération de restructuration de l'unité éducative de milieu ouvert de Redon d'opération de " fermeture " du service entraînant pour tous les agents concernés le versement de la prime de restructuration de service dite " de fermeture " ;
- et à la directrice interrégionale de la protection de la jeunesse Grand Ouest d'établir à son profit un ordre de mission couvrant les déplacements à Rennes, avec la prise en charge, par l'administration, des frais de mission afférents à compter du 1er septembre 2011 ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 4), sous le n° 355159, l'ordonnance n° 1104618 du 12 décembre 2011, enregistrée le 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme D...F...;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rennes le 5 décembre 2011, présentée par Mme D...F..., demeurant au..., et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir :
- d'une part de l'arrêté du 5 octobre 2011 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a autorisé le versement de la prime de restructuration de service pour des opérations de restructuration au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest ;
- d'autre part, de la décision du 28 juillet 2011 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest relative aux primes de restructuration à appliquer aux agents de l'unité de milieu ouvert (UEMO) de Redon ;
2 °) à ce qu'il soit enjoint :
- au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre un nouvel arrêté qualifiant l'opération de restructuration de l'unité éducative de milieu ouvert de Redon d'opération de " fermeture " du service entraînant pour tous les agents concernés le versement de la prime de restructuration de service dite " de fermeture " ;
- et à la directrice interrégionale de la protection de la jeunesse Grand Ouest d'établir à son profit un ordre de mission couvrant les déplacements à Rennes, avec la prise en charge, par l'administration, des frais de mission afférents à compter du 1er septembre 2011 ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu l'arrêté et la décision attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du ministre de la justice et des libertés du 28 mai 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté et la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011:
2. Considérant qu'en vertu de l'article 1er et de l'article 2 du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, une prime de restructuration de service peut être versée aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents ; qu'il en résulte également que, dans la limite d'un montant maximal, le montant de la prime peut être modulé, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a pris, le 28 mai 2010, un arrêté portant modulation de la prime de restructuration de service versée aux agents affectés dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ; que, pour la modulation du montant de cette prime, l'article 1er de cet arrêté distingue une prime pour " déménagement " lorsque la restructuration consiste en une opération liée d'ouverture et de fermeture de service à l'identique et une prime de " fermeture " versée dans tous les autres cas de restructuration ; que, par un arrêté du 5 octobre 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a autorisé le versement de la prime de restructuration pour les opérations de restructuration au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest ; qu' à ce titre, il a retenu la restructuration de l'unité éducative de milieu ouvert de Redon, supprimée à compter du 1er septembre 2011 et dont les missions ont été rattachées, à compter de cette même date, au service territorial éducatif de milieu ouvert de Rennes ; que le même arrêté prévoit, selon les hypothèses, le versement aux agents de ce service de la prime pour " fermeture " et de la prime pour " déménagement " ;
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, pouvait légalement distinguer, au sein d'un même service, le cas des agents dont le poste n'est pas maintenu à l'occasion de l'opération de restructuration et le cas des agents qui, après restructuration, continueront à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un autre service ; qu'ainsi l'arrêté attaqué pouvait légalement autoriser le versement de la prime de " fermeture " aux agents dont le poste n'a pas été maintenu à l'occasion de la restructuration de l'unité de Redon et celui de la prime de " déménagement " aux agents qui continueront à exercer leurs fonctions dans le cadre du service territorial éducatif de milieu ouvert de Rennes ;
5. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la modification des conditions d'exercice de l'activité d'éducateur des agents concernés par la restructuration litigieuse ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être qualifiée de " fermeture et d'ouverture de service à l'identique " au sens de l'arrêté du 28 mai 2010 en tant qu'elle concerne des agents dont le poste a été transféré de l'unité de Redon à celle de Rennes, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées ne sont pas modifiées à l'occasion de ce transfert ;
6. Considérant qu'il suit de ce qui précède que MmesG..., A...C..., E...et F...ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 ;
7. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de prendre un nouvel arrêté ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
8. Considérant que la décision de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse du 28 juillet 2011 qui attribue aux agents de l'unité éducative de milieu ouvert de Redon la prime de restructuration " déménagement " ou de " fermeture " n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à l'annulation de cette décision ni, par voie de conséquence, de celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest d'établir des ordres de mission ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-2 du même code ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du surplus des conclusions des requêtes de Mmes H...G..., B...A...C..., I...E...et D...F...est renvoyé au tribunal administratif de Rennes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes H...G..., B...A...C..., I...E..., D...F..., et à la garde des sceaux, ministre de la justice.