Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moricio B, demeurant chez M. C, ... ...) ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2011-1du 17 mars 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Languedoc-Roussillon a confirmé la décision du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales lui refusant l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de faire droit à sa demande d'inscription ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 2 février 2010 une première demande d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes dans laquelle il a déclaré n'avoir fait l'objet d'aucune sanction non amnistiée prononcée par les instances ordinales ; qu'il a réitéré sa demande le 25 juin 2010, en déclarant cette fois avoir antérieurement fait l'objet d'une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an, prononcée par une décision du 7 avril 2005 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que, par la décision attaquée, le conseil national a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon confirmant la décision implicite de refus d'inscription du conseil départemental, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. " ; qu'aux termes de l'article R. 4112 -2 du même code : " Le conseil (...) refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux instances ordinales saisies d'une demande d'inscription au tableau de refuser cette inscription si les conditions nécessaires de moralité posées par l'article R. 4112-2 du code de la santé publique ne sont pas remplies au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de la gravité de ces faits ;
3. Considérant, en premier lieu, que, si, en vertu de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique, le dossier de demande d'inscription au tableau doit comporter " une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ", ces dispositions n'interdisent pas aux instances ordinales de prendre en compte d'autres éléments, en particulier les condamnations ou sanctions déjà infligées au pétitionnaire, pour apprécier sa moralité lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'inscription au tableau ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les instances ordinales auraient illégalement fondé leur appréciation sur des informations qui ne sont pas exigées par les textes ;
4. Considérant, en second lieu, que la décision du conseil national confirmant le refus d'inscription au tableau de l'ordre à l'encontre de M. B est fondée sur le fait d'avoir présenté une déclaration mensongère s'abstenant de mentionner une sanction ordinale grave ; qu'en estimant que ces motifs d'une particulière gravité ne permettaient pas de regarder comme remplie la condition de moralité, le conseil national a fait une exacte application des dispositions de l'article R.4112-2 du code la santé publique, et a légalement justifié sa décision de refus d'inscription au tableau de l'ordre ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moricio B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.