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28/12/2012 | FRANCE | N°346500

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 346500


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Matériel Ferroviaire Industriel, dont le siège est 5 boulevard Gambetta à Strasbourg (67000) ; la SA Matériel Ferroviaire Industriel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01664 du 9 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0705019 du 24 septembre 2009 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demand

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Matériel Ferroviaire Industriel, dont le siège est 5 boulevard Gambetta à Strasbourg (67000) ; la SA Matériel Ferroviaire Industriel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01664 du 9 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0705019 du 24 septembre 2009 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Matériel Ferroviaire Industriel,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Matériel Ferroviaire Industriel ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Matériel Ferroviaire Industriel, qui exerce une activité de loueur de wagons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, inclus dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 la valeur locative des wagons qu'elle donnait en location à des sociétés établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; que la SA Matériel Ferroviaire Industriel se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, confirmant un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2009, a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour l'année d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : /1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code dans sa rédaction en vigueur pour l'année d'imposition en litige : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens (...) / (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ont notamment pour conséquence qu'une entreprise, ayant pour activité la location de biens non passibles de la taxe foncière pour une durée de plus de six mois à une entreprise qui les utilise matériellement pour ses propres activités, est tenue d'inclure dans ses propres bases de taxe professionnelle la valeur locative de ces biens lorsque le preneur est établi dans un autre Etat membre, alors que tel n'est pas le cas lorsque le preneur est établi en France et y est lui-même passible de la taxe professionnelle ; que, toutefois, une telle différence de traitement, qui a pour seul objet de modifier, pour tenir compte des règles de territorialité de la taxe professionnelle, le redevable légal de la cotisation due à raison de l'utilisation de ces biens pour les besoins d'une activité économique, ne constitue pas à l'égard du prestataire, qui loue une bien à un preneur établi à l'étranger qui ne supporte pas la taxe, une différence de traitement incompatible avec la libre prestation de services au sein de l'Union européenne ; que par ailleurs, la seule circonstance que, du fait de règles fiscales nationales différentes, les coûts fiscaux supportés par un prestataire de services établi dans un Etat membre sont supérieurs à ceux qui sont supportés par un prestataire établi dans un autre Etat membre ne saurait caractériser une méconnaissance des stipulations du traité relatives à la liberté de prestation de service ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen de la société requérante tiré de l'incompatibilité des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général du traité avec les stipulations de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations du traité instituant la Communauté européenne relatives à la liberté d'établissement est soulevé pour la première fois en cassation et n'est pas d'ordre public ; qu'il est par suite, en tout état de cause, irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Matériel Ferroviaire Industriel n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA Matériel Ferroviaire Industriel est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Matériel Ferroviaire Industriel et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346500
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 346500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346500.20121228
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