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28/12/2012 | FRANCE | N°344794

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 344794


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sri Sumon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09003308 du 23 juin 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconna

tre la qualité de réfugié politique ou, à titre subsidiaire, le bénéfice de la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sri Sumon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09003308 du 23 juin 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié politique ou, à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1 (...) " ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

2. Considérant qu'après le rejet le 3 janvier 2008 de sa requête contre la décision lui refusant l'asile, M. A a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen fondée sur l'élément nouveau que constituait sa condamnation dans son pays d'origine à quatorze années d'emprisonnement pour un meurtre dont il se disait innocent ; que pour rejeter le recours contre le refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que le jugement de condamnation produit par le requérant à l'appui de sa demande était manifestement dépourvu d'authenticité ; qu'elle a fondé cette appréciation sur l'incohérence qu'elle décelait entre la date du jugement, rendu, selon elle, le 19 décembre 2008, et les dates d'un courrier annonçant, le 2 juin 2008, au requérant sa condamnation et du mandat de condamnation pris le 19 février 2008 pour l'exécution du jugement ;

3. Considérant toutefois que la date portée sur le jugement litigieux n'est pas, comme l'affirme la cour, le 19 décembre 2008 mais le 19 février 2008 ; qu'il en résulte qu'en fondant sa décision sur l'incohérence entre cette date et celle des autres documents produits par le requérant, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de réexamen, M. A, de nationalité bangladaise, se prévaut d'une condamnation prononcée à son encontre pour une affaire de meurtre dont il serait innocent et qui aurait été montée contre lui en raison de son appartenance à la communauté hindoue ; qu'au soutien de ses allégations, il n'a d'abord produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'un courrier supposé émaner de son épouse lui annonçant sa condamnation à une peine de quatorze années d'emprisonnement ; que ce courrier est dépourvu de toute précision sur les circonstances de cette condamnation ; qu'à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande le 27 janvier 2009 au motif que " les déclarations sommaires de l'intéressé et le document versé à l'appui de sa demande, à savoir une lettre de son épouse rédigée en des termes convenus, ne permettent pas d'emporter la conviction de l'Office quant à la réalité des faits allégués ", M. A a produit devant la Cour nationale du droit d'asile le courrier d'un avocat bengalais daté du 3 janvier 2009 lui annonçant sa condamnation à quatorze années d'emprisonnement par jugement du 19 février 2008 et un mandat de condamnation du 19 février 2008 ; qu'un jugement de condamnation du 19 février 2008 n'a été versé au dossier que le 29 janvier 2010 après onze mois de procédure ; qu'en admettant même l'authenticité de ces documents, ni ceux-ci, qui ne présentent qu'un contenu sommaire, ni aucune autre pièce du dossier n'apportent d'élément concernant le lien allégué entre cette condamnation et l'appartenance de l'intéressé à la communauté hindoue ; que, par suite, la demande de réouverture de la procédure tendant à l'obtention du statut de réfugié présentée par M. A ne peut qu'être regardée comme ne reposant pas sur des éléments nouveaux et rejetée pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement à l'encontre de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 juin 2010 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sri Sumon A.

Copie en sera adressée pour information à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344794
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 344794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344794.20121228
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