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28/12/2012 | FRANCE | N°341978

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 341978


Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale et du développement solidaire, dont le siège est Place Beauvau à Paris (75800 Cedex 08) ; le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09NT01887 du 18 juin 2010 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à la requête de M. Bakoutobo A, a, d

'une part, annulé le jugement du 7 juillet 2009 du tribunal administra...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale et du développement solidaire, dont le siège est Place Beauvau à Paris (75800 Cedex 08) ; le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09NT01887 du 18 juin 2010 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à la requête de M. Bakoutobo A, a, d'une part, annulé le jugement du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 27 mars 2009 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (... ) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ;

2. Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la cour administrative d'appel de Nantes s'est notamment fondée sur l'ancienneté du séjour en France et la vie familiale de M. A, caractérisée par une relation stable avec une ressortissante française avec laquelle il vivait et avait conclu un pacte civil de solidarité, pour juger que le refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure avait été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que contrairement à ce qu'a jugé la cour, à la date de la décision attaquée M. A ne partageait pas le domicile de cette personne et n'avait pas conclu avec elle un pacte civil de solidarité ; qu'ainsi, la cour a dénaturé les faits de l'espèce ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 18 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Bakoutobo A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341978
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 341978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341978.20121228
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