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28/12/2012 | FRANCE | N°340135

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 340135


Vu la décision du 17 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Thierry B dirigées contre l'article 2 de l'arrêt n° 08LY02016 de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er avril 2010, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction, par imputation sur son revenu global des déficits industriels et commerciaux de l'EURL B, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu la décision du 17 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Thierry B dirigées contre l'article 2 de l'arrêt n° 08LY02016 de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er avril 2010, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction, par imputation sur son revenu global des déficits industriels et commerciaux de l'EURL B, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Thierry B s'est vu notifier, à la suite de contrôles diligentés par l'administration fiscale, des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2000 et 2001 et que les cotisations supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2004 ; que l'administration ayant en particulier refusé la déduction du déficit commercial et industriel réalisé par l'EURL B, dont il était l'associé et le gérant, M. B a fait valoir qu'il avait déduit, sur le fondement de l'article 151 nonies du code général des impôts, les échéances de l'emprunt contracté par l'EURL pour l'acquisition d'un lot de copropriété dans une résidence de tourisme située à Saint-Martin ; que, saisi par M. B, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 17 juin 2008, jugé que l'intéressé n'exerçant pas d'activité professionnelle au sein de la société, il n'était en tout état de cause pas fondé à soutenir que ces sommes auraient dû être déduites de son revenu global ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 1er avril 2010, confirmé le rejet des prétentions de M. B sur ce point ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, lorsque la société n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'associé unique, personne physique, d'une société à responsabilité limitée est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ; qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du même code : " Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession " ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, associé de l'EURL B, en était également le gérant statutaire unique ; qu'en relevant qu'il avait confié, par mandat, la gestion de la société à un tiers et en déduisant de cette seule circonstance que la participation effective de M. B à la gestion de l'EURL B n'était pas établie et que, par suite, il ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé sur ce point ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er avril 2010 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B tendant à la réduction, par imputation sur son revenu global des déficits industriels et commerciaux de l'EURL B, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340135
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 340135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340135.20121228
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