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28/12/2012 | FRANCE | N°332399

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 332399


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 30 septembre 2009, 29 décembre 2009 et 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01940 du 30 juillet 2009 en tant, que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réduit les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL Locarplus de 53 283,98 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993 et de 210

491,85 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mai 199...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 30 septembre 2009, 29 décembre 2009 et 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01940 du 30 juillet 2009 en tant, que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réduit les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL Locarplus de 53 283,98 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993 et de 210 491,85 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mai 1994, l'avoir déchargée des droits correspondants et avoir réformé dans cette mesure le jugement n° 0204320 du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2006 rectifié par une ordonnance du 8 août 2006, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, au paiement desquels il a été déclaré solidairement tenu ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée Locarplus 92, dont M. B était le gérant, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui se sont traduites, notamment, par des rappels de droits et par des pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 mai 1994 ; que, par un avis de mise en recouvrement en date du 26 septembre 1995, des cotisations supplémentaires d'un montant total de 2 418 967 francs ont ainsi été mises en recouvrement ; que, par un arrêt du 11 janvier 2001 de la cour d'appel de Chambéry, M. B a, en application de l'article 1745 du code général des impôts, été déclaré solidairement tenu au paiement des droits et pénalités mis à la charge de la société dont il était le gérant ; qu'il a été personnellement poursuivi pour le paiement des droits en principal de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 mai 1994, pour un montant de 162 451,96 euros, par deux mises en demeure des 18 juin 2001 et 18 mars 2002 ; qu'il a alors demandé la décharge de cette imposition, qui a été partiellement prononcée, d'abord par un jugement du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Grenoble, qui a réduit la base d'imposition de la SARL Locarplus 92 de 38 112,25 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 1994, puis par un arrêt du 30 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a réduit les bases d'imposition de la société de 53 283,95 euros et de 210 491,85 euros au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1993 et du 1er janvier au 31 mai 1994; qu'il se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a, par une décision du 11 avril 2011, prononcé un dégrèvement partiel à hauteur de 82 695 euros correspondant à la partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux déductions opérées au titre des investissements réalisés au cours de la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993 ; que les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Considérant que l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. (...) " ; que l'article L. 257 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur " ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 256-8 du même livre : " L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux (...) " ; qu'un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration ; que le contribuable auquel il est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 26 septembre 1995 était irrégulier faute de permettre l'identification de son signataire, au motif qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aucune disposition n'exigeait qu'un avis de mise en recouvrement comporte le nom de son signataire, sans rechercher si le titre exécutoire litigieux comportait des mentions de nature à permettre l'identification de ce dernier, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit, dans la mesure du surplus des conclusions du pourvoi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de celui-ci, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant total de 82 695 euros, correspondant à la partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux déductions opérées au titre des investissements réalisés au cours de la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 juillet 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe sur biens et services non admise en déduction.

Article 3 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Eric B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332399
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 332399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332399.20121228
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