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26/12/2012 | FRANCE | N°348148

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 26 décembre 2012, 348148


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2011 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a rejeté sa demande tendant au renvoi de l'audience, rejeté les demandes de nullité et prononcé à son encontre la sanction de rétrogradation assortie d'un déplacement d'office ;

2°) d

e mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L....

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2011 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a rejeté sa demande tendant au renvoi de l'audience, rejeté les demandes de nullité et prononcé à son encontre la sanction de rétrogradation assortie d'un déplacement d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A...B...,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 54 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Conseil supérieur de la migistrature que M.B..., ainsi que le magistrat et l'avocat qui l'assistaient, ont été avisés, par lettres en date du 9 décembre 2010, d'avoir à comparaître le 13 janvier 2011 devant le Conseil statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège ; qu'ils ont été informés le 17 décembre 2010 que l'audience était avancée au 3 janvier 2011 ; que des pièces de la procédure disciplinaire ne leur ont été communiquées que les 29 et 30 décembre 2010 ; que ni l'avocat de M.B..., ni le magistrat désigné par lui n'étant en mesure de se rendre disponibles à la date du 3 janvier 2011 en raison de contraintes professionnelles établies avant la décision du Conseil supérieur de la magistrature d'avancer l'audience, une demande de report a été présentée par M.B... ; qu'en refusant, dans de telles circonstances et en l'absence de motif légitime, la demande de report formulée par M. B...et en tenant l'audience à la date prévue, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas mis ce magistrat à même d'exercer, conformément à l'article 54 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et aux droits de la défense, la faculté d'être assisté tout au long de l'audience par l'un de ses pairs ou un avocat ; qu'est sans incidence la circonstance, qui ressort des pièces de la procédure devant le Conseil, que les conseils de M. B...aient pu présenter la défense du magistrat le 13 janvier suivant, l'audience ayant été mise en continuation, dès lors que M. B...s'est trouvé privé lors de l'audience du 3 janvier de l'assistance de ses conseils ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 20 janvier 2011 prononçant à son encontre la sanction de rétrogradation assortie d'un déplacement d'office a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander pour ce motif l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de la magistrature du 20 janvier 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil supérieur de la magistrature.

Article 3 : L'État versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 348148
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES RÉGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - DROITS DE LA DÉFENSE - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE DEVANT LE CSM - POSSIBILITÉ POUR LE MAGISTRAT D'ÊTRE ASSISTÉ À L'AUDIENCE - CONSÉQUENCE - DEMANDE DE REPORT D'AUDIENCE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITÉ POUR LES CONSEILS DU MAGISTRAT D'ÊTRE PRÉSENTS À L'AUDIENCE - REFUS OPPOSÉ EN L'ABSENCE DE MOTIF LÉGITIME - MÉCONNAISSANCE - MÊME EN CAS DE MISE EN CONTINUATION DE L'AUDIENCE.

01-04-03-06 L'article 54 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit qu'un magistrat peut se faire assister devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) siégeant en formation disciplinaire par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau. Dans le cas où un report d'audience est demandé au motif que ni l'avocat du magistrat, ni le magistrat désigné par lui pour le représenter ne sont en mesure de se rendre disponibles à la date fixée pour l'audience en raison de contraintes établies avant la décision du CSM fixant cette date, le refus opposé par le CSM en l'absence de motif légitime méconnaît l'article 54 et les droits de la défense. La mise en continuation de l'audience, permettant aux conseils de l'intéressé de présenter postérieurement sa défense, est sans incidence sur cette irrégularité, le magistrat ayant été privé lors de l'audience initiale de l'assistance de ses conseils.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - DISCIPLINE - POSSIBILITÉ POUR LE MAGISTRAT D'ÊTRE ASSISTÉ À L'AUDIENCE DU CSM - CONSÉQUENCE - DEMANDE DE REPORT D'AUDIENCE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITÉ POUR LES CONSEILS DU MAGISTRAT D'ÊTRE PRÉSENTS À L'AUDIENCE - ILLÉGALITÉ DU REFUS OPPOSÉ EN L'ABSENCE DE MOTIF LÉGITIME - EXISTENCE - MÊME EN CAS DE MISE EN CONTINUATION DE L'AUDIENCE.

37-04-02-02 L'article 54 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit qu'un magistrat peut se faire assister devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) siégeant en formation disciplinaire par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau. Dans le cas où un report d'audience est demandé au motif que ni l'avocat du magistrat, ni le magistrat désigné par lui pour le représenter ne sont en mesure de se rendre disponibles à la date fixée pour l'audience en raison de contraintes établies avant la décision du CSM fixant cette date, le refus opposé par le CSM en l'absence de motif légitime méconnaît l'article 54 et les droits de la défense. La mise en continuation de l'audience, permettant aux conseils de l'intéressé de présenter postérieurement sa défense, est sans incidence sur cette irrégularité, le magistrat ayant été privé lors de l'audience initiale de l'assistance de ses conseils.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 348148
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348148.20121226
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