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26/12/2012 | FRANCE | N°344676

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 décembre 2012, 344676


Vu, 1° sous le n° 344676, la requête enregistrée le 2 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel B, demeurant ...) ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale ;

Vu, 2° sous le n° 344709, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2010 et 4 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération n

ationale des avocats, dont le siège est 15 rue Soufflot à Paris (75006), la Conf...

Vu, 1° sous le n° 344676, la requête enregistrée le 2 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel B, demeurant ...) ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale ;

Vu, 2° sous le n° 344709, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2010 et 4 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération nationale des avocats, dont le siège est 15 rue Soufflot à Paris (75006), la Confédération nationale des avocats - section de Montpellier, dont le siège est 8 rue de la Coquille à Montpellier (34000) ; la Confédération nationale des avocats et la Confédération nationale des avocats - section de Montpellier demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. Michel B et de Me Rouvière, avocat de la Confédération nationale des avocats et de la Confédération nationale des avocats - section de Montpellier,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. Michel B et à Me Rouvière, avocat de la Confédération nationale des avocats et de la Confédération nationale des avocats - section de Montpellier ;

1. Considérant que les requêtes de M. B, de la Confédération nationale des avocats et de la Confédération nationale des avocats - section de Montpellier, dirigées contre le décret du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 837 du code de procédure civile :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 837 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret attaqué : " L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 : / 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ; / 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France (...) " ; que ces dispositions reproduisent à l'identique celles qui figuraient précédemment à l'article 836 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, les dispositions attaquées sont purement confirmatives des précédentes, devenues définitives ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre l'article 837 du code de procédure civile ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre différents articles du code de procédure civile et du code de la sécurité sociale :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret attaqué : " Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. / Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. " ; qu'aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret : " Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. / Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. / A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. / Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions particulières applicables au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité, qui figurent à l'article 847-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret attaqué : " Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit." ; que l'article 847-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit que, devant ces mêmes juridictions, l'auteur d'une demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut former celle-ci par écrit, que la demande est alors " communiquée aux autres parties à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffe (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " et que cette partie " peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 " ; que des dispositions comparables figurent aux articles 861-1 à 861-3 du code de procédure civile, applicables au tribunal de commerce, et aux articles R 142-20-2, R 143-26 et R 143-28-1 du code de la sécurité sociale, applicables respectivement au tribunal des affaires de sécurité sociale et à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans leur rédaction issue du décret attaqué ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, applicables lorsqu'une disposition particulière le prévoit, et de l'article 446-2 du même code que le juge peut, avec leur accord, autoriser les parties, dans les conditions qu'elles prévoient, à formuler leurs prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience ; que les échanges d'écritures entre les parties sont organisés sous le contrôle du juge, auquel il incombe d'assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure ; que le juge peut à tout moment de la procédure, s'il l'estime utile, convoquer à nouveau les parties devant lui ; que les articles 847-1 du code de procédure civile, ainsi que ses articles 861-1 et 861-2 et l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, qui renvoient aux dispositions de l'article 446-1 citées ci-dessus, précisent en outre que la communication des moyens et prétentions entre les parties est faite exclusivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats ; que l'article 847-2 du code de procédure civile, qui procède lui aussi à un tel renvoi, prévoit que la demande formée par écrit doit être communiquée aux autres parties à l'audience par le juge ou notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, combiné avec l'article R. 143-25, que la communication des mémoires entre les parties est assurée par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que, compte tenu de l'ensemble des garanties ainsi prévues, ces dispositions ne méconnaissent pas, alors même qu'elles autorisent qu'une des parties au procès soit dispensée de se présenter à l'audience sans que les autres ne le soient, le caractère contradictoire de la procédure ni l'égalité des armes entre les parties, qui ne s'opposent pas à ce que des parties présentent leurs moyens et prétentions par écrit ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage le droit à être entendu publiquement par un tribunal ni le principe de la publicité des audiences ; qu'elles ne sauraient être regardées comme ayant pour effet d'empêcher une partie de vérifier la régularité de la procédure et de soulever d'éventuelles nullités de procédure ;

6. Considérant, en second lieu, que la règle, prévue par les dispositions précitées de l'article 446-2 du code de procédure civile, selon laquelle les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et les moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées ne méconnaît aucune des exigences découlant des stipulations du paragraphe premier de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne peut trouver à s'appliquer qu'après que les parties ont clairement donné leur accord au juge ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et la Confédération nationale des avocats et autre ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. B, de la Confédération nationale des avocats et de la Confédération nationale des avocats - section de Montpellier sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Michel B, à la Confédération nationale des avocats, à la Confédération nationale des avocats - section de Montpellier, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344676
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 344676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344676.20121226
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