La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2012 | FRANCE | N°336674

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2012, 336674


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Claude B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07NT00580 du 14 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen n° 05-750 du 28 décembre 2006 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis

au titre des années 1997 à 2002 et de contributions sociales auxquel...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Claude B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07NT00580 du 14 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen n° 05-750 du 28 décembre 2006 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2002 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, notamment son article 164 ;

Vu la décision n° 2010-19/27 QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2012 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a prononcé un non-lieu à statuer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme B ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une procédure de visite et de saisie, diligentée le 7 mai 2002, et de divers contrôles portant sur les années 1997 à 2002, l'administration fiscale a estimé que M. et Mme B avaient leur domicile fiscal en France au cours de ces années et que M. B y avait exercé, de manière occulte, une activité professionnelle dont les revenus étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'elle les a, en conséquence, soumis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années ; que les contribuables ont contesté les impositions et contributions ainsi mises à leur charge, ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties, devant le tribunal administratif de Caen, qui a rejeté leur demande par un jugement du 28 décembre 2006 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la procédure d'imposition :

2. Considérant que, devant les juges du fond, les requérants ont contesté la régularité de la procédure de visite et de saisie dont ils ont fait l'objet, le 7 mai 2002, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la cour administrative d'appel a écarté ce moyen au motif qu'ils avaient contesté la régularité de cette procédure dans le cadre d'un recours formé, en application du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, devant le premier président de la cour d'appel de Caen, contre l'ordonnance ayant autorisé cette procédure et que ce recours avait été rejeté par une ordonnance du 11 juin 2009 ; qu'à l'appui de leur pourvoi, les requérants soutiennent que la cour ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions législatives au motif qu'elles seraient contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de la séparation des pouvoirs, au droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu'au principe du respect des droits de la défense ;

3. Considérant, toutefois, que les dispositions du 1 du paragraphe IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui ont ouvert, pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire a été remis ou réceptionné antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la réforme de cette procédure, un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à une décision de rejet du juge de cassation, ainsi que les dispositions du 3 du même paragraphe, qui fixent les modalités de l'information des contribuables sur ces droits, ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-19/27 QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui a expressément jugé que ces dispositions n'étaient contraires à aucun droit ou liberté garanti par la Constitution ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la cour se serait fondée, dans les motifs de l'arrêt attaqué, sur des dispositions inconstitutionnelles, ne peut qu'être écarté ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la domiciliation fiscale des époux B :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; (...) " ; que, pour l'application des dispositions précitées du a du 1 de l'article 4 B, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

5. Considérant que la cour, après avoir indiqué qu'il était constant que les requérants disposaient d'un logement situé à Palma en Espagne et d'une résidence située à Irai dans l'Orne, a notamment relevé qu'au cours des années d'imposition en litige, ils recevaient et acceptaient à Irai du courrier simple et recommandé sans avoir fourni d'adresse de réexpédition, que les courriers et télécopies reçus concernaient notamment les activités professionnelles de consultant de M. B, que les époux étaient inscrits sur les listes électorales de cette commune, qu'ils disposaient d'abonnements aux services d'eau et de téléphone enregistrant des consommations, ainsi que de comptes bancaires sur lesquels des dépenses effectuées en France étaient débitées, que s'ils soutenaient être domiciliés en Espagne, les relevés bancaires ou autres documents produits mentionnant le nom de l'un ou l'autre conjoint et une adresse en Espagne ne suffisaient pas à établir que leur foyer était situé en Espagne alors qu'il résultait de l'instruction qu'ils étaient inconnus des services fiscaux espagnols, enfin, que l'allégation selon laquelle M. B était salarié et que son salaire était versé en Espagne était dépourvue de justifications ; qu'en se fondant sur ces faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, pour en déduire, d'une part, que les requérants avaient en France leur foyer et, d'autre part, que M. B y exerçait son activité professionnelle, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ; que les requérants ne sauraient utilement faire valoir que la durée de leur séjour en France au cours des années considérées ne pouvait les faire regarder comme ayant eu en France le lieu de leur séjour principal dès lors que la cour ne s'est pas fondée, pour établir leur domiciliation fiscale en France, sur ce critère, subsidiaire, mentionné au a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts mais sur le critère prioritaire du foyer, mentionné au même a, ainsi que, de manière surabondante, sur le critère, alternatif, mentionné au b du même 1 ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs au bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / (...) lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A " ;

7. Considérant que pour juger que l'administration avait pu, à bon droit, imposer entre les mains de M. B, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les rémunérations versées par la société française Lesaffre à la société Texnuvo à raison de prestations d'intermédiaire réalisées par M. B, la cour a relevé que la société Texnuvo avait son siège à Panama où elle était assujettie à un régime fiscal privilégié ;

8. Considérant, d'une part, qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis et qu'il n'est pas contesté que le siège social de la société Texnuvo se trouvait au Panama, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de fait ou de dénaturation ; que c'est, par ailleurs, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation qu'elle a jugé que les requérants, qui s'étaient bornés à affirmer, dans leur dernier mémoire produit devant la cour, que la société Texnuvo, domiciliée en Suisse, n'était pas soumise, dans ce pays, à un régime fiscal privilégié, n'apportaient aucune précision au soutien de leur allégation selon laquelle la société aurait été, en réalité, domiciliée en Suisse ;

9. Considérant, d'autre part, que les requérants ne sauraient utilement reprocher à la cour d'avoir méconnu les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts au motif que l'administration n'aurait ni établi ni soutenu que le régime fiscal du canton de Fribourg était privilégié au sens de cet article dès lors que, comme indiqué ci-dessus, la cour a jugé que la société Texnuvo était établie au Panama et non en Suisse ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les stipulations de la convention fiscale franco-suisse, qui est, au surplus, nouveau en cassation, doit être regardé comme inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. et Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Claude B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336674
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 336674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336674.20121226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award