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18/12/2012 | FRANCE | N°360237

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2012, 360237


Vu l'ordonnance n° 1209408/5-2 du 7 juin 2012, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'UFAP-UNSA Justice ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour l'UFAP-UNSA Justice, dont le siège est 12 villa de Lourcine à Paris (75014) ; l'UFAP-UNSA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de servi

ce RH2 n° 000449 du 30 décembre 2011 du garde des sceaux, ministre de l...

Vu l'ordonnance n° 1209408/5-2 du 7 juin 2012, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'UFAP-UNSA Justice ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour l'UFAP-UNSA Justice, dont le siège est 12 villa de Lourcine à Paris (75014) ; l'UFAP-UNSA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service RH2 n° 000449 du 30 décembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, relative à l'acquisition de jours de réduction du temps de travail et de congés compensateurs, en ce qu'elle prévoit que les congés de maladie ne permettent pas l'acquisition de jours de repos compensateurs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée par l'UFAP-UNSA Justice ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 96 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Les services assurés un jour férié donnent droit à une journée de repos compensateur dans des conditions qui seront fixées chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice " ; qu'il ne résulte ni de cette disposition, qui n'ouvre droit à repos compensateur qu'en cas de service effectif un jour férié, ni d'un autre texte, ni enfin d'aucun principe que les périodes durant lesquelles les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont placés en congé de maladie donnent droit à des journées de repos compensateur ; que, par suite, en estimant que " les congés pris pour raison de santé ne peuvent ouvrir droit à l'acquisition de congés compensateurs en l'absence de travail effectif ", le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n'a pas commis d'erreur de droit ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UFAP-UNSA Justice n'est pas fondée à demander l'annulation partielle de la note de service RH2 n° 000449 du 30 décembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UFAP-UNSA Justice est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UFAP-UNSA Justice et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360237
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2012, n° 360237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360237.20121218
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