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14/12/2012 | FRANCE | N°348895

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 décembre 2012, 348895


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Leroy Merlin France, dont le siège est rue de Chanzy à Lezennes (59260) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01855-09VE01940 du 1er mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0811290-0813117 du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté

du 8 octobre 2008 du préfet du Val-d'Oise autorisant, pour une période d'un ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Leroy Merlin France, dont le siège est rue de Chanzy à Lezennes (59260) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01855-09VE01940 du 1er mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0811290-0813117 du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 octobre 2008 du préfet du Val-d'Oise autorisant, pour une période d'un an renouvelable, l'ouverture dominicale de l'établissement Leroy Merlin d'Osny ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, du Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et de l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Leroy Merlin France et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise et autres,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Leroy Merlin France et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise et autres ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, du Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et de l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise, annulé l'arrêté du 8 octobre 2008 du préfet du Val-d'Oise autorisant pour une période d'un an l'établissement Leroy Merlin d'Osny à déroger au principe du repos hebdomadaire dominical, en donnant à ses salariés le repos hebdomadaire selon l'une des modalités alternatives prévues à l'article L. 3132-20 du code du travail, la société Leroy Merlin France soutenait notamment que la demande de première instance introduite par ces organisations syndicales était irrecevable ; que la cour, qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ne s'est pas approprié les motifs par lesquels le tribunal administratif avait écarté les fins de non-recevoir opposées en des termes identiques à la demande des organisations syndicales requérantes, ne s'est pas prononcée sur ce moyen ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Leroy Merlin France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, du Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et de l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise, la somme de 300 euros chacune à verser à la société Leroy Merlin France à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 1er mars 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, le Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise verseront chacune une somme de 300 euros à la société Leroy Merlin France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Leroy Merlin France, à l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, à la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, au Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et à l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348895
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2012, n° 348895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348895.20121214
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