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12/12/2012 | FRANCE | N°360443

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 décembre 2012, 360443


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Vitré et la commune de Bréal-sous-Vitré, représentées par leurs maires respectifs ; les communes requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201895-1201972 du 7 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension d

e l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2012 par lequel le préfet d'Ille-et...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Vitré et la commune de Bréal-sous-Vitré, représentées par leurs maires respectifs ; les communes requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201895-1201972 du 7 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société Réseau de transport d'électricité un permis de construire portant sur la réalisation de la ligne à très haute tension dite " Maine-Cotentin " sur des parcelles situées sur le territoire des communes de La Chapelle-Erbrée, Erbrée, Le Pertre, Mondevert et Bréal-sous-Vitré ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la commune de Vitré et de la commune de Bréal-sous-Vitré,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la commune de Vitré et de la commune de Breal-sous-vitre ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

2. Considérant, que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a analysé, dans les visas de son ordonnance, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 5 avril 2012 délivrant à la société Réseau de transport d'électricité un permis de construire pour l'implantation de 22 pylônes méconnaissait le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement ; qu'après avoir expressément écarté certains autres moyens soulevés devant lui, au nombre desquels ne figurait pas le moyen exposé ci-dessus, il a énoncé qu'" aucun des autres moyens des deux requêtes ne saurait faire naître non plus un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée " ; qu'en procédant ainsi, il a répondu au moyen en question et, par suite, a suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant que si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'un permis de construire pour laquelle la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières tenant, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai ; que, pour écarter en l'espèce l'urgence que revêt normalement la suspension d'un permis de construire, le juge des référés ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, à relever que le projet de ligne à très haute tension dite " Maine-Cotentin " avait été déclaré d'utilité publique, mais s'est fondé sur une appréciation propre de l'intérêt public s'attachant à la mise en service rapide de cette ligne afin d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement électrique de la région ; qu'en statuant ainsi, il n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'eu égard à cet intérêt public et aux autres intérêts dont se prévalaient les communes demanderesses, ainsi qu'aux justifications qu'elles fournissaient, il a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'en ne retenant pas comme étant de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que les travaux du chantier de construction des pylônes autorisés par l'arrêté litigieux méconnaissaient ces dispositions, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte, en tout état de cause, de dénaturation ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait, ce faisant, commis une erreur de droit, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les communes de Vitré et de Bréal-sous-Vitré ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent ; que leur pourvoi doit dès lors être rejeté, y compris, par voie de conséquence, en ce qu'il comporte des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de la commune de Vitré que de la commune de Bréal-sous-Vitré le versement à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 1 500 euros, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vitré et de la commune de Bréal-sous-Vitré est rejeté.

Article 2 : La commune de Vitré et la commune de Bréal-sous-Vitré verseront chacune à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vitré, à la commune de Bréal-sous-Vitré, à la société Réseau de transport d'électricité et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360443
Date de la décision : 12/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2012, n° 360443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360443.20121212
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