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12/12/2012 | FRANCE | N°350890

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 décembre 2012, 350890


Vu, 1° sous le n° 350890, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des établissements et résidences privées pour les personnes âgées (SYNERPA), dont le siège est 164, boulevard du Montparnasse à Paris (75014), représenté par son président ; le SYNERPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 9 mai 2011 fixant pour l'année 2011 la contribution des régimes d'assurance maladi

e, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les étab...

Vu, 1° sous le n° 350890, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des établissements et résidences privées pour les personnes âgées (SYNERPA), dont le siège est 164, boulevard du Montparnasse à Paris (75014), représenté par son président ; le SYNERPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 9 mai 2011 fixant pour l'année 2011 la contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnés à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 351156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 24 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le même SYNERPA, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) fixant pour l'année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 ;

Vu le décret n° 2010-1455 du 25 novembre 2010 ;

Vu le décret n° 2010-1451 du 25 novembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du syndicat national des établissements et résidences privées pour les personnes âgées,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du syndicat national des établissements et résidences privées pour les personnes âgées ;

1. Considérant que les requêtes du syndicat national des établissements et résidences privées pour les personnes âgées (SYNERPA) visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses. / Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget (...) / Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa. / II. - Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-3-4 du même code : " I. - L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 fixe le cas échéant, pour les établissements mentionnés à cet article ou pour certaines catégories d'entre eux, le montant indicatif de leurs crédits de fonctionnement prévisionnels, conformément aux objectifs figurant pour les quatre années à venir dans le rapport mentionné à l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale " ;

3. Considérant que pour l'application de ces dispositions sont intervenus l'arrêté interministériel du 9 mai 2011 fixant pour l'année 2011 la contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4, puis la décision du 18 mai 2011 du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fixant pour l'année 2011 le montant des dotations régionales limitatives, dont le SYNERPA demande l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des solidarités et de la cohésion sociale, l'arrêté attaqué a été abrogé, et non pas retiré, par l'arrêté du 22 décembre 2011 ; que, par suite, cette circonstance ne prive pas d'objet la requête du SYNERPA dès lors que l'arrêté attaqué a reçu un commencement d'exécution ;

5. Considérant que si l'arrêté attaqué est signé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et par la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, aucun des ministres signataires ne pouvait être regardé, eu égard aux attributions qui leur étaient confiées par leurs décrets d'attribution respectifs, comme étant chargé de l'économie ; que, par suite, faute de comporter, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 314-3, la signature du ministre chargé de l'économie ou d'une personne bénéficiant d'une délégation régulière de celui-ci, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête dirigée contre l'arrêté attaqué, le SYNERPA est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2011 :

6. Considérant que l'arrêté du 9 mai 2011 constitue la base légale de la décision du 18 mai 2011 du directeur général de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le SYNERPA est fondé à demander l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'annulation prononcée ci-dessus ;

Sur les conclusions du SYNERPA présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au SYNERPA au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté interministériel du 9 mai 2011 et la décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie du 18 mai 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au SYNERPA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des établissements et résidences privées pour les personnes âgées, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350890
Date de la décision : 12/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES RÉGLEMENTAIRES - PRÉSENTENT CE CARACTÈRE - ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 314-3 DU CASF PAR LEQUEL LES MINISTRES COMPÉTENTS FIXENT POUR L'ANNÉE LA CONTRIBUTION DES RÉGIMES D'ASSURANCE MALADIE - L'OBJECTIF DE DÉPENSES ET LE MONTANT TOTAL ANNUEL DES DÉPENSES POUR LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE.

01-01-06-01-01 L'arrêté interministériel prévu par l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) par lequel les ministres compétents fixent pour l'année la contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4, présente un caractère réglementaire. Par suite, compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES RÉGLEMENTAIRES DES MINISTRES - ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 314-3 DU CASF PAR LEQUEL LES MINISTRES COMPÉTENTS FIXENT POUR L'ANNÉE LA CONTRIBUTION DES RÉGIMES D'ASSURANCE MALADIE - L'OBJECTIF DE DÉPENSES ET LE MONTANT TOTAL ANNUEL DES DÉPENSES POUR LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE.

17-05-02-04 L'arrêté interministériel prévu par l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) par lequel les ministres compétents fixent pour l'année la contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4, présente un caractère réglementaire. Par suite, compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2012, n° 350890
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350890.20121212
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