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12/12/2012 | FRANCE | N°345017

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2012, 345017


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 décembre 2010, 15 mars et 3 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02622 du 14 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 4 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 20

05 par laquelle le maire de Castres l'a informée du non-renouvellement...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 décembre 2010, 15 mars et 3 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02622 du 14 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 4 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2005 par laquelle le maire de Castres l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Castres du 20 janvier 2006 ayant le même objet ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Castres,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de Mme A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Castres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a fait appel du jugement du 4 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, dit n'y avoir lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre une première décision du maire de Castres du 25 octobre 2005 refusant de renouveler son contrat à durée déterminée expirant le 30 septembre 2005 et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une seconde décision du maire de Castres du 20 janvier 2006 ayant le même objet ; qu'à l'appui de son appel, Mme A soutenait que, par une lettre du 28 septembre 2005, le maire de Castres lui avait proposé, en y joignant un projet de contrat signé de sa main, de renouveler son contrat pour une durée de trois mois et que si, par une lettre du 17 octobre 2005, elle avait demandé à ce que ce contrat soit transformé en un contrat à durée indéterminée, elle n'en avait pas moins signé le contrat proposé ; que, dès lors, en jugeant, par un arrêt du 14 octobre 2010, que le contrat à durée déterminée de Mme A avait fait l'objet, non pas d'une décision expresse de renouvellement mais d'une simple proposition de renouvellement qui n'avait pas été acceptée par l'intéressée et en en déduisant que, par ses décisions des 25 octobre 2005 et 20 janvier 2006, le maire de Castres s'était borné à constater que ce contrat avait pris fin le 30 septembre 2005, la cour administrative d'appel de Bordeaux a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Castres versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Castres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et à la commune de Castres.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345017
Date de la décision : 12/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2012, n° 345017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345017.20121212
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