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12/12/2012 | FRANCE | N°336273

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 décembre 2012, 336273


Vu 1°), sous le n° 336273, le pourvoi sommaire, enregistré le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M et Mme Alain C, demeurant ... ; M et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03822 du 4 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 021486/2 du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions soc

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Vu 1°), sous le n° 336273, le pourvoi sommaire, enregistré le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M et Mme Alain C, demeurant ... ; M et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03822 du 4 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 021486/2 du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes, ainsi qu'à la restitution partielle des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et des contributions sociales acquittées au titre de cette même année 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 336303, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M et Mme Alain C, demeurant ... ; M et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03822 du 4 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 021486/2 du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes, ainsi qu'à la restitution partielle des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et des contributions sociales acquittées au titre de cette même année 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. et Mme C ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme C,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme C ;

1. Considérant que le pourvoi sommaire enregistré sous le n° 336273 et présenté le 5 février 2010 pour M et Mme C a le même objet que le pourvoi sommaire enregistré sous le n° 336303 présenté le même jour pour les mêmes requérants ; que, par suite, le pourvoi n° 336303 doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et les mémoires et documents présentés sous ce numéro être joints au pourvoi enregistré sous le n° 336273 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société Civile Financière C a été constituée, avec un capital divisé en 142.287 parts sociales, le 29 juin 1993 entre M et Mme C et leurs trois enfants, tous majeurs à l'époque mais dont deux étaient encore rattachés au foyer fiscal de M et Mme C ; que les apports ayant permis la constitution de cette société ont donné lieu à une plus-value globale de 67 842 300 francs, dont M et Mme C ont ultérieurement obtenu qu'elle bénéficie du régime de report d'imposition prévu par le paragraphe 4 ter de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur ; que, par actes de donation partage successifs, en date du 29 juin 1993 pour le premier et du 23 avril 1998 pour le second, M et Mme C ont procédé à la donation à leurs trois enfants de la nue-propriété, avec réserve d'usufruit, de 84.456 des 142.287 parts de la Société Civile Financière C ; que le 29 avril 1998, ces 84.456 parts de la Société Civile Financière C ont été apportées à une société civile, nouvellement créée, dénommée Financière C Société Civile, détenue en usufruit par M et Mme C et en nue-propriété par leurs enfants et dont la constitution a donné lieu à une nouvelle plus-value de 64 271 016 francs ; que les parts de la Société Civile Financière C détenues en pleine propriété soit par M et Mme C, soit par leurs enfants, ont été apportées à une autre société civile, également nouvellement créée, dénommée Société Financière de Honfleur ; que ces nouvelles sociétés civiles n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les opérations d'apport du 29 avril 1998 ont mis fin au report d'imposition préalablement obtenu ; que M et Mme C n'ont pas contesté que le report prenait fin, mais ont estimé ne pas être tenus d'acquitter d'imposition sur la plus-value afférente à la nue-propriété des 84.456 parts dont ils avaient fait donation, qu'il s'agisse de la fraction de cette plus-value issue des opérations d'apport de 1993 et placée en report d'imposition, ou de celle qui avait été constatée à la suite des opérations d'apport de 1998 ; qu'ils n'ont inclus en conséquence dans leur déclaration de revenus pour 1998 que la part de cette plus-value qu'ils estimaient correspondre à leurs droits d'usufruitiers ; que l'administration fiscale a, en revanche, estimé que les stipulations des conventions de donation partage des 29 juin 1993 et 23 avril 1998 devaient conduire à imposer l'usufruitier des parts sociales en cause pour la totalité de la plus-value constatée à l'occasion de la constitution de la Société Civile Financière C ainsi que de la Financière C Société Civile et a notifié aux époux Mattieu des redressements en conséquence ; que les époux Matthieu ont réclamé contre les impositions supplémentaires mises à leur charge à la suite de ces redressements ; qu'estimant en définitive que la plus-value devait être taxée en totalité entre les mains des nus-propriétaires, ils ont également réclamé contre les impositions qu'ils avaient spontanément acquittées sur la fraction de la plus-value litigieuse correspondant à leurs droits d'usufruitiers ; que le tribunal administratif de Paris, par jugement du 9 juin 2008, et la cour administrative d'appel de Paris, par arrêt du 4 décembre 2009, ont rejeté leurs conclusions en décharge et en restitution ; que M et Mme C se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le redressement notifié le 8 août 2001 à M. et Mme C procédait exclusivement de l'analyse des conventions de donation-partage des 29 juin 1993 et 23 avril 1998 ; que la cour n'a, par suite, entaché son arrêt d'aucune dénaturation en jugeant que les impositions en litige ne procédaient pas, comme le soutenaient les époux C devant elle, d'une vérification de comptabilité ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que le moyen tiré de ce que les contribuables avaient été privés des garanties attachées à cette procédure de vérification devait être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts applicable aux impositions en litige : " I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession, ou à tout acte fiscalement assimilé à une cession, de ces parts sociales, se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits ; que toutefois, lorsque les parties ont décidé par l'acte qui est à l'origine du démembrement de propriété, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier ;

5. Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine des conventions de donation partage des 29 juin 1993 et 29 avril 1998 non arguée de dénaturation, que celles-ci comportaient des clauses qui, en premier lieu prévoyaient, en cas de cession des parts, le report du droit d'usufruit sur le prix de cession, en deuxième lieu autorisaient, à titre de condition essentielle et déterminante, l'usufruitier des parts sociales ayant fait l'objet des donations à aliéner ces parts et, enfin, interdisaient au contraire au donataire de les aliéner ou de les nantir sous peine de nullité des aliénations ou nantissements ; qu'en jugeant qu'il découlait de ces clauses que M et Mme C devaient être regardés, au regard des droits qui leur étaient ainsi conférés sur les parts et alors même que, dans l'hypothèse d'un remploi, le démembrement initial de propriété serait reporté sur celui-ci, comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise, en application de l'article 160 du code général des impôts, sur la plus-value résultant des opérations successives d'apport en société de ces parts, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. et Mme C au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain C et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336273
Date de la décision : 12/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2012, n° 336273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336273.20121212
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