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12/12/2012 | FRANCE | N°332082

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 12 décembre 2012, 332082


Vu la décision n° 332082 et 336634 du 18 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois de la notification de cette décision, complété l'annexe au décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste, conformément aux motifs de cette décision ;

Vu les pièces dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligenc

es qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu le...

Vu la décision n° 332082 et 336634 du 18 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois de la notification de cette décision, complété l'annexe au décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste, conformément aux motifs de cette décision ;

Vu les pièces dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;

2. Considérant que par une décision du 18 novembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste, en tant que le corps des assistants administratifs de La Poste ne figurait pas dans la liste des corps énumérés par son annexe et a prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les quatre mois de la notification de la décision, complété cette annexe pour y ajouter ce corps des assistants administratifs ;

3. Considérant que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée au Premier ministre le 22 novembre 2011 ; que le décret n° 2012-453 du 4 avril 2012 modifiant le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste, publié au Journal officiel de la République française le 6 avril 2012, a complété l'annexe en ajoutant, conformément à ce qu'impliquait la décision du Conseil d'Etat, le corps des assistants administratifs de la Poste à l'annexe au décret du 14 décembre 2009 ; qu'en dépit du fait que le décret a été publié quinze jours après l'expiration du délai imparti, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été exécutée ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien C, à l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P et T, à l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires, au ministre du redressement productif et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332082
Date de la décision : 12/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2012, n° 332082
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332082.20121212
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