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10/12/2012 | FRANCE | N°353412

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2012, 353412


Vu l'ordonnance du 12 octobre 2011, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête qui lui avait été transmise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 3 janvier 2011 présentée à ce tribunal par la SAS Burminger, dont le siège social est situé 24 route du Donon, B.P. 5324 à La Broque (67130) ;

Vu la requête, enregistrée le 20

décembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté...

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2011, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête qui lui avait été transmise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 3 janvier 2011 présentée à ce tribunal par la SAS Burminger, dont le siège social est situé 24 route du Donon, B.P. 5324 à La Broque (67130) ;

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SAS Burminger ; la SAS Burminger demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, rejeté le recours de la SAS Burminger, d'autre part, accordé à la SAS Supermarchés Match l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial de 4 282 m² de surface de vente à Schirmeck (Bas-Rhin) ;

2°) de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la SAS Supermarchés Match la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée par la SAS Burminger ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale et la forme de la décision :

1. Considérant que si la Commission nationale d'aménagement commercial est tenue de motiver ses décisions, conformément à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, cette obligation de motivation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a suffisamment motivé sa décision en tenant notamment compte de l'animation de la vie urbaine et rurale, de l'impact du projet sur les flux de transport et du respect des critères de développement durable ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise du projet :

2. Considérant que si la SAS Burminger soutient que la zone de chalandise a été délimitée de manière inexacte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation qui a été retenue soit entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que la volonté réelle du pétitionnaire de mettre en oeuvre son projet, que conteste en l'espèce la SAS Burminger, ne figure pas au nombre des objectifs précités ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma départemental de développement commercial de la région de Saverne, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, ne peut utilement être invoquée.

5. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis émis par les services instructeurs, que le transfert de l'activité commerciale exercée actuellement par le pétitionnaire au centre de la commune vers le site du centre commercial faisant l'objet de l'autorisation contestée situé en périphérie de la commune ne saurait en soi être regardé comme contraire à l'objectif d'animation de la vie urbaine et de montagne, dès lors notamment qu'il contribuera à la résorption d'une friche industrielle et que les espaces auparavant occupés par l'exploitant font l'objet de projets de création d'équipements municipaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les infrastructures routières existantes sont compatibles avec l'augmentation à prévoir des flux de transport ; que des travaux d'accessibilité pour les piétons ont déjà été mis en oeuvre ;

6. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, le respect des dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce n'implique pas la mise en oeuvre d'une démarche portant spécifiquement sur le label " Haute Qualité Environnementale " ou sur le chauffage au bois ; que l'insuffisance alléguée, dans le dossier du pétitionnaire, de précisions sur la récupération des eaux pluviales ou le revêtement des espaces de stationnement ne peut en l'espèce constituer à elle seule un motif de refus de l'autorisation ; que par ailleurs le projet contesté prévoit des dispositifs précis en matière de recyclage, de réduction de la consommation d'énergie, d'isolation thermique des bâtiments et d'amélioration de l'aspect esthétique du site par l'aménagement d'espaces verts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, la SAS Burminger n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit fait droit aux conclusions de la SAS Burminger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Supermarchés Match et de mettre à la charge de la SAS Burminger la somme de 4 000 euros à verser à la SAS Supermarchés Match ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS Burminger est rejetée.

Article 2 : La SAS Burminger versera à la SAS Supermarchés Match une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Burminger, à la SAS Supermarchés Match et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353412
Date de la décision : 10/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2012, n° 353412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353412.20121210
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