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10/12/2012 | FRANCE | N°342421

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 décembre 2012, 342421


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 9 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0706790 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Sanary-sur-Mer (Var), pour les années 2004 à 2007, à raison d'un immeuble situé 753,

route de la Gare à Sanary-sur-Mer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 9 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0706790 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Sanary-sur-Mer (Var), pour les années 2004 à 2007, à raison d'un immeuble situé 753, route de la Gare à Sanary-sur-Mer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a contesté le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2004 à 2007, à raison de l'immeuble bâti dont il est propriétaire, situé 753, route de la Gare à Sanary-sur-Mer ; qu'à la suite du rejet de ses réclamations, il a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de ces impositions ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1507 du code général des impôts : " I. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ;

3. Considérant que le requérant a contesté le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à compter de l'année 2004 par deux réclamations des 20 septembre et 26 octobre 2007 ; que si, en vertu des dispositions précitées, ces réclamations étaient tardives en ce qu'elles visaient les impositions établies au titre des années 2004 et 2005, elles étaient formées dans le délai requis en ce qu'elles avaient trait aux années 2006 et 2007 ; que, par suite, en jugeant que les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales faisaient obstacle à ce que les impositions de l'année 2006 fussent remises en cause, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. B est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Sanary-sur-Mer pour l'année 2006 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) " ;

5. Considérant que s'il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de demander, par la voie d'une réclamation formée en application du I de l'article 1507 du code général des impôts, la modification du coefficient de situation retenu lors de l'évaluation de son immeuble en application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, si ce coefficient a été fixé sans que soit pris en considération le classement de la zone où se situe l'immeuble en zone inondable, en revanche, un tel classement ne caractérise pas, en lui-même, un changement d'environnement au sens des dispositions du 1 du I de l'article 1517 du même code ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que la zone où est situé l'immeuble objet de l'imposition contestée a été classée en zone inondable par le plan local d'urbanisme ne constituait pas, par elle-même, un changement d'environnement et était sans incidence sur la détermination de la valeur locative cadastrale, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'année 2006 ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant, en premier lieu, que la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie sans contrepartie, en application des dispositions du code général des impôts ; qu'elle présente ainsi le caractère d'une imposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la taxe foncière ne serait pas un impôt et devrait être " gouvernée par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables " est, en tout état de cause, inopérant ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait. / Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas " ;

10. Considérant que les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable et la décision prise à l'issue de cette procédure sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Sanary-sur-Mer n'aurait pas reçu communication, pour avis, de la réclamation de M. B et de ce que M. Briol, signataire de la décision de rejet de la réclamation du requérant, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière, sont, en tout état de cause, inopérants ;

11. Considérant enfin qu'ainsi qu'il a été dit, s'il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de demander, par la voie d'une réclamation formée en application de l'article 1507 du code général des impôts, la modification du coefficient de situation retenu lors de l'évaluation de son immeuble en application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, si ce coefficient a été fixé sans que soit pris en considération le classement de la zone où se situe l'immeuble en zone inondable, en revanche, le classement qu'il se borne à invoquer de cette zone en zone inondable ne caractérise pas, en lui-même, un changement d'environnement au sens des dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts ;

12. Considérant que si M. B demande la production des procès-verbaux 6670 H et du procès-verbal de la liste 41 bâti, concernant l'immeuble situé 753, route de la Gare, la production de ces documents est sans utilité dans le présent litige, lequel concerne une révision de la valeur locative retenue pour l'assiette de l'impôt ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'année 2006 doivent être rejetées ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 juin 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Sanary-sur-Mer pour l'année 2006.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Toulon tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B a été assujetti dans les rôles de la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'année 2006 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342421
Date de la décision : 10/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2012, n° 342421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342421.20121210
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