La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2012 | FRANCE | N°363394

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2012, 363394


Vu l'ordonnance n° 1201369/6 du 15 octobre 2012, enregistrée le 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun, avant qu'il soit statué sur la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a placé M. Cyril Le Caro, sous-officier de la gendarmerie nationale, en position de détachement pour

une durée d'un an à compter du 14 décembre 2011 en qualité d...

Vu l'ordonnance n° 1201369/6 du 15 octobre 2012, enregistrée le 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun, avant qu'il soit statué sur la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a placé M. Cyril Le Caro, sous-officier de la gendarmerie nationale, en position de détachement pour une durée d'un an à compter du 14 décembre 2011 en qualité de brigadier-chef principal de police municipale au sein de la commune de Tournan-en-Brie et, d'autre part, de la décision de nomination de M. Le Caro comme brigadier-chef principal de police municipale qui aurait pu être prise par le maire de Tournan-en-Brie, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4139-2 du code de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 4139-2 du code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : " Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. / Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil. / Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée. / En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine. " ;

3. Considérant que l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux soutient que les dispositions susmentionnées du code de la défense méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'elles permettraient aux militaires, qui ne sont pas des fonctionnaires, d'être détachés puis d'être intégrés dans l'une des trois fonctions publiques civiles sans concours et sans aucune condition, leur procurant ainsi un avantage injustifié par rapport au reste des citoyens et aux fonctionnaires civils ; que, toutefois, ces dispositions soumettent le détachement et l'intégration éventuelle de militaires souhaitant accéder à l'une des trois fonctions publiques civiles, lorsque de tels agents publics disposent d'un grade et d'une ancienneté minimales dans la fonction publique militaire, à des conditions permettant à l'administration de vérifier leur capacité à exercer des emplois publics civils ; qu'à cette fin, la loi prévoit notamment qu'ils ne peuvent être détachés que sur des emplois correspondant à leur qualification, après l'accomplissement d'un stage probatoire, et ils ne peuvent être éventuellement intégrés ou titularisés qu'après une durée minimale de détachement et après vérification de leur aptitude ; que ces dispositions ne permettent ainsi à des militaires, et donc après qu'ils ont déjà été sélectionnés en vue d'accéder à un emploi public, d'être intégrés ou titularisés dans une fonction publique civile qu'après examen de leurs capacités ; qu'elles ne procurent ainsi aucun avantage aux militaires qui serait constitutif d'une atteinte au principe d'égalité entre citoyens dans l'accès aux emplois publics et, en tout état de cause, entre agents publics relevant d'autres fonctions publiques ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, au Premier ministre et au ministre de la défense.

Copie en sera adressé au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Melun.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363394
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2012, n° 363394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:363394.20121207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award