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07/12/2012 | FRANCE | N°358181

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 décembre 2012, 358181


Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0902461 du 2 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Yvette A veuve B, son arrêté du 21 mai 1990 concédant à M. B une pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de r

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Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0902461 du 2 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Yvette A veuve B, son arrêté du 21 mai 1990 concédant à M. B une pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, lui a enjoint de modifier, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. B lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B, ancien fonctionnaire des Postes et Télécommunications, s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du 21 mai 1990 ; que, suite à son décès, survenu le 27 mars 2001, une pension de réversion a été concédée par un arrêté du 23 avril 2001, notifié le 30 avril 2001, à Mme A, sa veuve ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté de concession de pension dont son époux était titulaire, en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par un jugement contre lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme A ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'un arriéré de pension dû à un retraité constitue par principe un élément du patrimoine qui est transmis au décès de ce dernier, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait de son vivant saisi l'administration ou engagé une action contentieuse en vue de se voir reconnaître le droit à la bonification pour enfants prévue au b) du de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 21 mai 1990 par lequel son époux s'était vu concéder sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte cette bonification ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 2 avril 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Yvette A veuve B.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358181
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2012, n° 358181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358181.20121207
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