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07/12/2012 | FRANCE | N°349913

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2012, 349913


Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, enregistré le 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09VE01525 du 22 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a, d'une part, annulé le jugement n° 0407607 du 3 février 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a, d'autre part, déchargé la RATP de la co

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Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, enregistré le 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09VE01525 du 22 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a, d'une part, annulé le jugement n° 0407607 du 3 février 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a, d'autre part, déchargé la RATP de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à hauteur de la somme de 152 880 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Régie autonome des transports parisiens,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;

1. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la RATP a demandé à bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; que pour ce faire, elle a notamment traité comme des consommations de biens et services en provenance de tiers pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, l'ensemble des sommes inscrites sur le compte 614 " charges locatives et de copropriété " ; que l'administration, estimant que ces sommes constituaient des compléments de loyer, a remis en cause cette déduction ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges locatives payées par le locataire sont, contrairement aux loyers, déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que toutefois, en se référant exclusivement à la qualification de charges locatives donnée aux sommes en litige par les termes de la convention de bail liant la RATP au propriétaire des locaux qu'elle louait pour les besoins de son exploitation, pour en déduire que ces sommes étaient intégralement déductibles, sans distinguer, parmi ces sommes, entre celles qui correspondaient à des dépenses incombant au propriétaire et mises contractuellement à la charge du locataire, qui devaient être regardées comme des compléments de loyer non déductibles, et celles qui devaient être rattachées à la catégorie des charges locatives incombant effectivement au locataire, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la RATP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et la RATP.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349913
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2012, n° 349913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349913.20121207
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