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05/12/2012 | FRANCE | N°361687

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2012, 361687


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 350522 du 23 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé l'admission de son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 février 2009 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annul

ation de l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2005 refusant de...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 350522 du 23 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé l'admission de son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 février 2009 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Célia Verot, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme B ;

Sur le recours en rectification :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

Considérant que le pourvoi formé par Mme B, enregistré sous le n° 350522, tendait à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 janvier 2011 ayant rejeté l'appel de l'intéressée formé contre un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de police ; que toutefois les visas de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 juillet 2012 analysent le pourvoi de Mme B comme tendant à l'annulation d'un arrêt du 20 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy aurait rejeté l'appel qu'elle aurait formé contre un jugement du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant une demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin ; que c'est du fait d'une erreur purement matérielle, qui résulte du rapprochement des visas et des motifs de la décision attaquée, que le Conseil d'Etat s'est mépris sur l'objet du pourvoi ; que cette erreur doit être regardée comme susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ; que, par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle est recevable et conduit à statuer à nouveau sur le pourvoi de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêt du 19 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur le pourvoi en cassation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient qu'en n'exposant pas de manière suffisante l'ensemble des éléments de fait et de droit justifiant le rejet de sa requête, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé sa décision ; qu'en estimant qu'elle n'apportait aucun élément circonstancié de nature à établir l'indisponibilité d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, la cour a dénaturé et inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que la cour a commis une erreur de droit en lui faisant supporter la charge de la preuve ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin inspecteur de la santé publique pour rejeter sa requête en annulation, alors que le juge devait vérifier si l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté pour Mme B est admis.

Article 2 : La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 juillet 2012 est déclarée non avenue.

Article 3 : Le pourvoi de Mme B, enregistré sous le n° 350522, n'est pas admis.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361687
Date de la décision : 05/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2012, n° 361687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361687.20121205
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