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05/12/2012 | FRANCE | N°356964

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2012, 356964


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour La Poste, dont le siège est au 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0805124 du 21 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Claude A, d'une part, annulé pour excès de pouvoir

les décisions de La Poste des 18 juin et 16 septembre 2008 lui attribuant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour La Poste, dont le siège est au 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0805124 du 21 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Claude A, d'une part, annulé pour excès de pouvoir les décisions de La Poste des 18 juin et 16 septembre 2008 lui attribuant la somme de 4 002 euros au titre de la part variable pour l'année 2007 et rejetant sa demande de révision de ce montant, d'autre part, enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Célia Verot, Maître des requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de La Poste, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de La Poste, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, que les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de La Poste du 18 juin 2008 lui attribuant, au titre de l'année 2007, une prime dite " part variable " d'un montant de 4 002 euros correspondant à un niveau de classification IV-3, à l'annulation de la décision confirmative du 16 septembre 2008, et à ce qu'il soit enjoint à La Poste de prendre une nouvelle décision sur le montant de cette part variable pour le fixer à la somme de 15 000 euros correspondant à un niveau de classification IV-4 ; que ces conclusions ne présentaient pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative mais se rapportaient à un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire ne concernant ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service ; que ces conclusions entraient ainsi dans le champ du 2° de l'article R. 222-13 et qu'elles étaient, par suite, susceptibles d'être jugées par un magistrat statuant seul désigné par le président du tribunal administratif ; que le jugement attaqué, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a statué sur la demande de M. A, a été rendu en dernier ressort par application des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative et n'était, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, susceptible que de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'en se fondant, pour faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées qui attribuaient à l'intéressé une part variable de rémunération calculée selon la méthode applicable aux agents de niveau IV-3, sur une décision du 27 mai 2005 détachant M. A sur un poste de niveau IV-4 et sur la circonstance que le document produit par La Poste mentionnant un détachement de l'intéressé sur un poste de niveau IV-3 était un simple formulaire informatique dépourvu de force probante, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est, sans commettre d'erreur de droit, livré à une appréciation souveraine des éléments de fait produits devant lui, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises ; que cette appréciation ne saurait être remise en cause au vu de pièces produites pour la première fois en cassation ; que, dès lors, le pourvoi de La Poste doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de La Poste est rejeté.

Article 2 : La Poste versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à La Poste et à M. Claude A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356964
Date de la décision : 05/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2012, n° 356964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356964.20121205
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