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03/12/2012 | FRANCE | N°345740

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2012, 345740


Vu l'ordonnance n° 10MA02032 du 17 décembre 2010, enregistrée 12 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Mohamed A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2010, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 2011, présent

s pour M. Mohamed A, qui demande à la juridiction administrative :
...

Vu l'ordonnance n° 10MA02032 du 17 décembre 2010, enregistrée 12 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Mohamed A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2010, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 2011, présentés pour M. Mohamed A, qui demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler le jugement n° 0905798 du 25 février 2010, rectifié par ordonnance du 24 mars 2010, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense du 14 juillet 2009 en ce qu'elle porte refus de revalorisation et de versement du rappel des arrérages de sa pension militaire de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la revalorisation de sa pension au taux de droit commun applicable aux ressortissants français et de lui verser le rappel des arrérages de sa pension sur quatre années, avec capitalisation des intérêts, dans le délai d'un mois à compter du jugement, en décidant, premièrement, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet susvisée, qu'en tant qu'il n'a été fait droit à sa demande, par l'arrêté du 23 novembre 2009, qu'à compter du 14 mai 2007, deuxièmement, que la somme correspondant au rappel d'arrérages auquel il a été procédé par l'arrêté du 23 novembre 2009 porterait intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2009 et, troisièmement, de rejeter le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 23 novembre 2009 en ce qu'elle limite le versement des arrérages de sa pension aux deux années précédant la demande de revalorisation et d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au paiement du rappel des arrérages sur la période allant du 14 mai 2005 au 14 mai 2007, augmenté des intérêts au taux légal, ceux-ci étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Defrenois et Levis son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonçant en contrepartie à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, d'origine marocaine, a servi au sein de l'armée française et a été rayé des contrôles de l'armée active le 22 novembre 1958 ; qu'il a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite par arrêté du 31 janvier 1959 ; qu'en raison de sa nationalité alors marocaine, sa pension a été transformée en une indemnité personnelle et viagère, par application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, lors de la liquidation de sa pension, le requérant résidait au Maroc ; que, par lettre du 12 mai 2009, reçue le 14 mai suivant, M. A a sollicité la revalorisation de sa pension à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait eu la nationalité française, ainsi que le versement d'un rappel d'arrérages sur quatre ans ; que, par un arrêté du 23 novembre 2009, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a fait droit à sa demande tout en limitant à deux années le versement des arrérages ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2010, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions sollicitant un rappel des arrérages sur les quatre années précédant sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles ou militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision, et en citant les dispositions de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans leur rédaction issue de la loi du 31 juillet 1962, le tribunal administratif de Marseille a mis à même le juge de cassation d'exercer le contrôle qui lui appartient et ainsi suffisamment motivé son jugement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles ou militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur dernière rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision ; qu'eu égard à la date d'ouverture des droits à pension de M. A, antérieure à la date d'entrée en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, et à celle de sa demande de révision de sa pension, les dispositions de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans leur rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, lui sont applicables ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962 : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en appliquant la prescription prévue par l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, et non la prescription prévue à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la différence de traitement résultant de l'application au versement des arrérages de pension de règles de prescription différentes en fonction de la date à laquelle le titre de pension a été établi méconnaît le principe d'égalité, cette différence trouve son fondement dans la loi, le législateur ayant prévu que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entré en vigueur en 1964 n'étaient applicables qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants-cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriraient à partir de la date d'effet de la loi instituant ce code ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi présenté par M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi présenté par M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345740
Date de la décision : 03/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2012, n° 345740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345740.20121203
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