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29/11/2012 | FRANCE | N°363741

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 novembre 2012, 363741


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le projet de modification des lignes électriques à 225 000 volts Plaisance-Romainville et Romainville-Villevaudé ;

2°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le projet de modification des lignes électriques à 225 000 volts Plaisance-Romainville et Romainville-Villevaudé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt et qualité pour agir ;

- le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux approuvés par l'arrêté contesté ont d'ores-et-déjà commencé, sont difficilement réversibles et portent une atteinte grave et immédiate à l'intégrité du domaine public communal ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'étude d'impact, le dossier d'enquête publique et l'étude Natura 2000 joints à la demande d'approbation sont insuffisants, le véritable motif de l'opération - l'astreinte à laquelle la société Réseau de transport d'Electricité a été condamnée par le juge judiciaire dans le contentieux l'opposant au propriétaire du terrain sur lequel le pylône n° 8 de la ligne Plaisance-Romainville est irrégulièrement implanté - ayant été occulté et l'existence d'une ZNIEFF de type 1 ayant été omise ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant la solution n° 5, notamment eu égard à ses incidences sur le site Natura 2000, et les solutions n° 4 et n° 2 étant bien meilleures ;

- l'utilité publique n'est pas constituée dès lors, notamment, que l'étude d'impact et l'enquête publique ne retiennent pas les motifs réels du projet ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucune atteinte grave et immédiate n'a été portée aux intérêts de la commune requérante dès lors que les travaux réalisés sont réversibles ;

- les travaux approuvés par l'arrêté contesté seront achevés à brève échéance ;

- il existe un intérêt public s'opposant à ce que la suspension de l'arrêté contesté soit prononcée ;

- la commune requérante a contribué à créer la situation d'urgence qu'elle invoque ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

- aucune obligation de motivation ne s'imposait au préfet pour l'édiction de l'arrêté contesté ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, du dossier d'enquête publique et de l'étude Natura 2000 est inopérant en ce que ces pièces n'étaient pas requises par le décret du 1er décembre 2011 pour l'approbation des travaux en litige ;

- le tracé retenu par le préfet n'est pas irrégulier ;

- l'arrêté contesté par lequel le préfet a approuvé la " solution n°5 " n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par la commune de Neuilly-Plaisance, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle ne saurait être regardée comme ayant contribué à créer la situation d'urgence qu'elle invoque dès lors qu'elle avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dès le 5 octobre 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour la société Réseau de Transport d'Electricité qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ceux exposés par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et demande en outre de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de la commune requérante dès lors que l'arrêté contesté sera entièrement exécuté à la date à laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat se prononcera ;

Vu le mémoire aux fins de production, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour la société Réseau de Transport d'Electricité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;

Vu le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Neuilly-Plaisance et, d'autre part, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que la société Réseau de Transport d'Electricité ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 novembre 2012 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger et Me Sevaux, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats de la société Réseau de Transport d'Electricité ;

- les représentants de la commune de Neuilly-Plaisance ;

- les représentants de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour la société Réseau de Transport d'Electricité ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de

l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d' un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

2. Considérant que la commune requérante demande la suspension de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le projet de modification des lignes électriques à 225 000 volts Plaisance-Romainville et Romainville-Villevaudé ; que la réalisation de ce projet consistait à supprimer quatre pylônes de la ligne Plaisance-Romainville et à déplacer les câbles de cette ligne sur le circuit disponible des pylônes de la ligne Romainville-Villevaudé ; que ces travaux avaient par ailleurs été déclarés d'utilité publique par un arrêté interministériel du 20 juillet 2012 qui emportait également mise en compatibilité des documents d'urbanisme de plusieurs communes et qui a été contesté devant le Conseil d'Etat par la commune de Neuilly-Plaisance, la requête étant en cours d'instruction ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des explications données au cours de l'audience publique que, d'une part, les travaux d'abattage d'arbres rendus nécessaires par la pose des câbles électriques sur les pylônes de la ligne Romainville-Villevaudé, principal préjudice mis en avant par la commune requérante au cours de l'audience, ont été réalisés il y a plus d'un mois, soit avant même la date à laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a été saisi, que, d'autre part, sont achevées les dernières opérations des travaux approuvés par l'arrêté préfectoral litigieux ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les moyens de légalité soulevés par la commune de Neuilly-Plaisance, ses conclusions à fin de suspension ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance une somme de 2 000 euros à verser à la société Réseau de Transport d'Electricité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la commune de Neuilly-Plaisance est rejetée.

Article 2 : La commune de Neuilly-Plaisance versera à la société Réseau de Transport d'Electricité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neuilly-Plaisance, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Réseau de Transport d'Electricité.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 363741
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2012, n° 363741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:363741.20121129
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