Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Etablissements Lahuec, dont le siège est la Maison Blanche Keramperu à Concarneau (29900), représentée par son gérant ; la SARL Etablissements Lahuec demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Decathlon France l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un magasin de 2 000 m² de surface de vente, spécialisé dans la vente d'articles de sport et exploité à l'enseigne "Decathlon" à Concarneau (Finistère) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Decathlon France et la Commission nationale d'aménagement commercial ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, issu de la loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation du projet contesté permettra de fixer la clientèle dans une zone de chalandise en forte croissance démographique et que l'équipement projeté contribuera à diversifier l'offre commerciale par rapport aux magasins du centre-ville de Concarneau ; que, dès lors, le projet n'aura pas pour conséquence de porter atteinte à l'animation urbaine de Concarneau ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation du projet litigieux n'aura pas un impact significatif sur les flux de circulation à proximité ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de galerie marchande sera économe en matière de consommation d'énergie, tout en s'inscrivant dans une démarche de haute qualité environnementale, que de nombreux espaces verts seront aménagés, que des aires de stationnement seront végétalisées et que, dès lors, le projet respectera les critères environnementaux et s'insèrera dans le paysage ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux arrêts de transports collectifs les plus proches du site d'implantation du projet sont situés respectivement à 200 et 250 mètres ; que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, le projet sera correctement desservi par les transports en commun ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus et que la SARL Etablissements Lahuec n'est pas fondée à demander l'annulation de sa décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Etablissements Lahuec ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Etablissements Lahuec la somme de 5 000 euros à verser à la société Decathlon France, au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL Etablissements Lahuec est rejetée.
Article 2 : La SARL Etablissements Lahuec versera à la société Decathlon France une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Etablissements Lahuec, à la société Decathlon France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.