Vu 1°, sous le n° 354934, la requête enregistrée le 16 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL TSA, dont le siège est centre commercial Chelles 2, avenue du Gendarme Castermant, à Chelles (77500) ; la SARL TSA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI du Montceau l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial dénommé Val R Nature d'une surface de vente totale de 8 425 m² comprenant un hypermarché Intermarché, une galerie marchande composée de seize boutiques et cinq moyennes surfaces spécialisées non alimentaires à Thorigny-sur-Marne (77400) ;
Vu 2°, sous le n° 354935, la requête enregistrée le 16 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL JSA Sport, dont le siège est centre commercial Bay 2, à Collégien (77090) ; la SARL JSA Sport demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI du Montceau l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial dénommé Val R Nature d'une surface de vente totale de 8 425 m² comprenant un hypermarché Intermarché, une galerie marchande composée de seize boutiques et cinq moyennes surfaces spécialisées non alimentaires à Thorigny-sur-Marne (77400) ;
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Vu 3°, sous le n° 354936, la requête enregistrée le 16 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Allison, dont le siège est centre commercial Carrefour à Claye-Souilly (77410) ; la SARL Allison demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI du Montceau l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial dénommé Val R Nature d'une surface de vente totale de 8 425 m² comprenant un hypermarché Intermarché, une galerie marchande composée de seize boutiques et cinq moyennes surfaces spécialisées non alimentaires à Thorigny-sur-Marne (77400) ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes de la SARL TSA, de la SARL JSA Sport et de la SARL Allison sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI du Montceau ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen, tiré de ce que les avis émis par les ministres consultés par la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas été signés par des personnes régulièrement habilitées à cet effet, manque en fait ;
3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les décisions de la commission nationale doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition et du respect de la règle de quorum ; que, par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que la commission nationale se serait prononcée sans avoir atteint le quorum requis en l'absence, dans sa décision, des mentions attestant du respect de ce quorum ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à contester la légalité externe de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :
4. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : " I. - Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. (...) " ;
5. Considérant que si les requérantes se prévalent d'une erreur dans la délimitation de la zone de chalandise du projet de la SCI du Montceau, elles n'établissent pas en quoi une telle erreur, à la supposer même établie, aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par la commission nationale sur la demande d'autorisation dont elle était saisie ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :
6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'équipement commercial projeté s'inscrit dans le cadre d'un projet de réaménagement urbain de l'entrée nord de la commune de Thorigny-sur-Marne ; qu'en estimant que la création d'un tel ensemble commercial à proximité d'une future zone d'habitation, limiterait les déplacements de la clientèle vers les pôles commerciaux et contribuerait à l'animation de la vie urbaine, la commission nationale, qui n'avait pas à prendre en compte la densité commerciale de la zone de chalandise, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, en ce qui concerne l'accessibilité et les flux de transport, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commission nationale a correctement pris en compte les flux de transports additionnels, d'autre part a, sans erreur d'appréciation, estimé que les aménagements, et notamment le second giratoire, permettraient d'y faire face ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les requérantes soutiennent que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable ; que s'agissant de la gestion des eaux, le service instructeur de la commission nationale, après observations de la société des " Eaux de Paris ", n'a pas émis d'objections quant à la compatibilité du projet avec les prescriptions établies dans le cadre de la protection sanitaire de l'aqueduc de la Dhuis ; que la circonstance que le projet est peu desservi par les réseaux de transport collectif ne pouvait justifier en l'espèce un refus de l'autorisation sollicitée ; que des voies cyclables et pédestres permettront d'y accéder ; que le projet tient compte de préoccupations environnementales, notamment par l'utilisation d'énergies renouvelables, l'isolation des bâtiments et la récupération des eaux pluviales ; que, par suite, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de développement durable ;
10. Considérant que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les prescriptions du plan d'occupation des sols de Thorigny-sur-Marne ne peut être utilement invoqué ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL TSA, la SARL JSA Sport et la SARL Allison ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 1 500 euros à verser à la SCI du Montceau au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la SARL TSA, de la SARL JSA Sport et de la SARL Allison sont rejetées.
Article 2 : Les SARL TSA, JSA Sport et Allison verseront chacune à la SCI du Montceau la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL TSA, à la SARL JSA Sport, à la SARL Allison, à la SCI du Montceau et à la Commission nationale d'aménagement commercial.