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28/11/2012 | FRANCE | N°353373

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2012, 353373


Vu l'ordonnance n° 1102318 du 12 octobre 2011, enregistrée le 14 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Maepso, dont le siège social est rue de Fauville, zone industrielle N1, à Evreux (27000) ;

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par la SAS Maepso ; la SAS Maepso demande au juge a

dministratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2...

Vu l'ordonnance n° 1102318 du 12 octobre 2011, enregistrée le 14 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Maepso, dont le siège social est rue de Fauville, zone industrielle N1, à Evreux (27000) ;

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par la SAS Maepso ; la SAS Maepso demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, rejeté son recours, d'autre part, accordé à la SA Reclo l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial de 4 925 m² de surface de vente à Normanville (Eure) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;

Vu l'arrêté du 13 février 2009 portant délégation de signature (direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission nationale :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services que le chef du bureau de l'aménagement commercial, dont l'acte de délégation de signature a été publié au Journal officiel de la République française le 18 février 2009, avait qualité pour signer au nom du ministre, comme il l'a fait, l'avis du 16 mai 2011 recueilli par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que le moyen tiré de l'absence au dossier d'un avis de ce ministre signé par une personne habilitée à cette fin doit donc être écarté ;

2. Considérant que si la SAS Maepso soutient que les membres de la commission nationale n'ont pas été régulièrement convoqués, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le commissaire du gouvernement n'aurait pas exprimé son avis après avoir assisté aux auditions effectuées et avoir présenté à la commission nationale les avis des ministres intéressés manque en fait ;

En ce qui concerne la composition du dossier :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation soumis à la commission nationale comportait des indications détaillées relatives aux flux de transports et aux accès au site, à la réduction des pollutions liées à l'activité, à la maîtrise de la consommation énergétique et à l'insertion paysagère du projet, qu'il était suffisamment complet par rapport aux prescriptions règlementaires et qu'il permettait à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet au regard des objectifs fixés par le législateur ;

5. Considérant que si la société requérante soutient que la zone de chalandise a été délimitée de manière inexacte dans la mesure notamment où la société pétitionnaire n'aurait pas tenu compte de l'implantation des enseignes concurrentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation ainsi retenue soit entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commission se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération ébroïcienne :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se limite au déplacement et à l'agrandissement d'un supermarché au sein du pôle commercial dit de Cap Caër, n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération ébroïcienne, qui prévoit notamment une requalification du site afin d'en améliorer l'attractivité avec conservation d'une vocation alimentaire et d'équipement du foyer ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

8. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que la construction d'un nouveau giratoire entre les routes départementales 155 et 316 permettra d'éviter l'engorgement des accès automobiles ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le site sera desservi par les transports en commun et par des accès cyclable et piétonnier sécurisés ; qu'ainsi, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Maepso n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Maepso la somme de 5 000 euros à verser à la SA Reclo au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS Maepso est rejetée.

Article 2 : La SAS Maepso versera à la SA Reclo une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Maepso, à la SA Reclo et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353373
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2012, n° 353373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353373.20121128
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